Le gérant de SCI doit rendre compte de sa gestion même si les associés de le demandent pas.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 23 octobre 2019, n° 17-31653 F – D

 

I – Les faits.

 

Un couple en cours de séparation avait constitué une SCI familiale avec pour gérant l’époux.

 

S’envenimant, l’ex-épouse et les enfants reprocheront au gérant de en pas avoir rendu compte annuellement de sa gestion et profite de ce grief pour solliciter en justice sa révocation pour cause légitime.

 

Cette argumentation se fera au visa de l’article 1851 du Code civil précisant :

 

« Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

 

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

 

Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa). »

 

II – La procédure.

 

La Cour d’appel rejettera la demande en précisant que :

 

« le grief fait au gérant de ne pas avoir rendu compte annuellement de sa gestion doit être analysé au regard de la situation particulière d’une société familiale, créée près de vingt ans avant l’introduction de la procédure de divorce de Mme E… et de M. P… H…, et que les associés ne rapportent pas la preuve d’avoir régulièrement et vainement sollicité le gérant afin qu’il dépose chaque année le rapport exigé ; »

 

La Cour de censurera cette décision au motif d’un défaut de base légale et estimera :

 

« Qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à exonérer, peu important le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport émanant des associés, le gérant de l’obligation résultant du second texte visé et des statuts de la SCI de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année et, en conséquence, à exclure l’existence d’une cause légitime de révocation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

 

III – Ce qu’il faut retenir.

 

La censure de la Cour de cassation permet de revenir à la lettre du texte et de se dégager de toute appréciation in concreto.

 

La Cour n’avait pas à tenir compte du caractère familial de la SCI ou de l’absence de demande de rapport de gestion de la part des associés.

 

En effet ce ne sont pas des motifs impropres à exonérer le gérant de son obligation de rendre des comptes de sa gestion et de se fait, d’exclure l’existence d’une cause légitime et sérieuse.

 

Application stricte du texte avec pour rappel, une obligation portable, c’est-à-dire à exécution spontanée, et non quérable (sur demande des associés).

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article