Source : Cass Soc., 30/06/2015 n° 13-28 146
En l’espèce, un salarié licencié pour une faute grave conteste son licenciement ; il soutient que sa mise à pied conservatoire et son licenciement sont nuls au motif que les signataires de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement sont étrangers à l’entreprise et par ailleurs remet en cause l’ authenticité des délégations de pouvoir communiquées par l’employeur.
La Cour d’Appel considère que le licenciement et la lettre de mise à pied conservatoire sont valides en fondant sa décision sur l’existence des délégations de pouvoir.
Le salarié forme un pourvoi et soutient devant la Cour de Cassation qu’ il n’appartenait pas à la Cour d’Appel de lui reprocher de ne pas avoir démontré la fausseté des documents : elle devait procéder à la vérification des écrits argués de faux.
Il affirme également que les salariés respectivement directeur export (signataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable) et directeur financier de la société mère (signataire de la lettre de licenciement), n’étaient investis d’aucun pouvoir hiérarchique sur les filiales ou de fonctions de gestion des ressources humaines au sein du groupe.
La Cour de Cassation écarte cette argumentation : la délégation de pouvoir de licencier confiée au directeur financier d’une société mère par le président de la filiale lui permet de licencier dans la filiale.
La Chambre mixte de la Cour de Cassation s’était prononcée en 2010 sur le régime des délégations de pouvoir données par l’employeur en matière de gestion du personnel, mettant un terme à certaines positions prises par des Cour d’Appel.
La Cour de Cassation a considéré, rassurant les responsables des ressources humaines au sein de groupes, que la lettre de licenciement ayant été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, et considéré de fait comme délégataire du pouvoir de licencier, celui-ci pouvait parfaitement signer la lettre de licenciement dans une société par actions simplifiée.[1]
Aucune disposition n’oblige à donner par écrit une délégation de pouvoir de licencier.
Il est également reconnu qu’un directeur des ressources humaines d’une société mère n’est pas une personne étrangère aux filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable au licenciement sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.[2]
La présente décision s’ inscrit dans le prolongement de ces jurisprudences.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats.
[1] Cass. Ch. Mixte 19.11.2010 n°10-10.095
[2] Cass. Soc.23.09.2009 n°07-44.200