SAS : La mention du directeur général au K-bis ne prouve pas que le directeur général puisse la représenter à l’égard des tiers

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Le caractère « sur mesure » des statuts de la SAS doit inciter les rédacteurs des statuts à redoubler de vigilance, notamment sur l’identification des mandataires sociaux (en dehors du président) et notamment du directeur général ou du directeur général délégué.

Source : Cass. Com. 25 mai 2022 n° 20-21.460 F-D

I –

A la base du litige, une perquisition douanière dans les locaux d’une société créée sous forme de SAS. Lors de la visite domiciliaire. L’Administration ,en l’absence de président de la société , refuse de remettre une copie de l’ordonnance du juge des libertés ,autorisant la visite domiciliaire, au directeur général de la SAS [1].

La SAS excipe ce refus pour solliciter l’annulation de la visite au visa de l’article 64 du Code des Douanes. Selon elle, avis partagé par le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, le directeur général avait la qualité de représentant de la SAS, dès lors qu’il figurait en tant que mandataire social sur l’extrait Kbis de la Société.

A tort répond la Cour de Cassation, le Premier Président aurait dû rechercher si les statuts de la SAS prévoyait qu’elle pouvait être représentée à l’égard des tiers par une personne ayant le titre de directeur général.

II –

La solution, après l’Arrêt rendu par la Haute Cour, semble logique, même s’il est difficile de blâmer le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS d’avoir présumé que la mention du directeur général en qualité de mandataire social sur le Kbis, était conforme aux dispositions statutaires.

En effet, si le Code de Commerce donne nécessairement, au président de la SAS, le droit de représenter la société, le droit, pour d’autres personnes que le président de représenter la société, doit être spécifiquement stipulé dans les statuts au visa de l’article L.227-6 du Code de Commerce.

Pour être plus précis, la société peut se doter d’un directeur général, voire d’un directeur général délégué dans son mode d’organisation statutaire, mais ces fonctions, si elles ne sont pas dédiées spécifiquement dans les statuts à la représentation de la société, ne  conféreront pas la qualité de mandataire social Le directeur général ou le directeur général délégué seront des salariés, cadres de direction et rien d’autre.

Ainsi, le directeur général qui décide de représenter la société en lieu et place du président empêché, doit-il justifier :

  • de statuts conférant au directeur général, un droit de représenter la société ;
  • et de son inscription en qualité de directeur général au K-bis, cette fois-ci en application de l’article R.123-54 du Code de Commerce.

La seule justification de l’inscription du directeur général au K-bis ne lui confère qu’une apparence de pouvoir de représentation, qui doit être confirmée par la production des statuts.

Cette solution n’est pas très confortable pour la société puisqu’elle laisse aux tiers, en fonction de la position qu’ils souhaitent adopter, le soin d’opposer à la SAS la théorie de l’apparence, puisqu’en apparence le directeur général, par sa présence au K-bis est censé pouvoir représenter la société[2], mais à l’inverse, comme l’ont fait les douanes, considérer que la présence du directeur général au K-bis est insuffisante à  établir son pouvoir de représentation et ainsi contester la validité d’un acte signé par le directeur général.

Conséquence : il est recommandé aux SAS dotées d’une direction générale présente au K-bis de vérifier si dans les statuts, le directeur général a bien des pouvoirs de représentation et d’inviter le directeur général, pour éviter les mésaventures de celles subies par le justiciable, d’avoir toujours à porter de mains une copie de statuts de la société.

III –

Si d’un point de vue factuelle, le litige est un rappel des règles de prudence rédactionnelle, il n’aura, au cas examiné par Chronos, aucune incidence.

En effet, la cassation de la décision du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS s’inscrit dans la sanction d’un défaut de base légale, c’est-à-dire l’absence de vérification des pouvoirs statutaires du directeur général.

L’affaire va donc être, de nouveau, renvoyée devant la Première Présidence de la Cour d’Appel de PARIS autrement composée, à charge, cette fois, pour la SAS de produire les statuts venant corroborer l’inscription du directeur général au K-bis.

Si cette preuve peut être rapportée, alors le procès-verbal sera invalidé, pour violation des dispositions de l’article 64 du Code des Douanes précité.

A cet égard, on peut également faire grief à l’Administration des Douanes qui contestait les pouvoirs de représentation du directeur général, bien qu’inscrit au K-bis, de ne pas  avoir levé les statuts avant de dénier au directeur général sa capacité à représenter la société.


[1] Une copie autorisant une visite et des saisies douanières doit être remise à l’occupant des locaux ou à son représentant lors de l’exécution de la mesure (article 64 du Code des Douanes)

[2] Sur ce point, cf Cass. Com, 09 juillet 2013 n° 12-22.627 F-PB

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