Exonération du droit de partage dû en cas de divorce lorsque l’un des époux bénéficie de l’AJ

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Réponse ministérielle du 23/04/2019 à la question n°5123 posée par Mme SARLES

 

Le divorce entraine le fin de la communauté matrimoniale qui doit donc être partagée entre les époux.

 

Ce partage doit lieu au paiement d’un droit de partage fixé à 2.5% calculé sur le montant de l’actif net partagé.

 

L’article 1090 du CGI prévoit que les décisions rendues dans les instances où l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle sont exonérées des droits d’enregistrement, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance.

 

Une décision de justice prononçant un divorce entre dans le champ d’application de cette disposition car, aux termes de l’article 748 du CGI, les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété.

 

Ainsi, sont exonérés du droit de partage dû à raison de la dissolution de leur communauté, les époux bénéficiant de l’aide juridictionnelle, ce qui a été confirmé par la réponse ministérielle publiée le 10 juin 2010 à la question écrite n° 11790 posée par M. Guéné.

 

La parlementaire Madame SARLES a attiré l’attention du ministre de l’action et des comptes publics sur le fait que cette exonération entraîne une rupture d’égalité devant l’impôt entre les citoyens dès lors que le bénéfice de l’aide juridictionnelle par seul époux bénéficie aux deux.

 

En réponse le ministre reconnait qu’il suffit que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle pour que l’exonération s’applique, les ressources de l’autre partie étant sans incidence sur son application. Il se prononce néanmoins en faveur du maintien de la mesure dans un esprit de simplicité mais également de cohérence.

 

Il indique qu’« il n’est pas envisageable, sans une profonde réforme du dispositif, de limiter l’exonération au seul bénéficiaire de l’aide, dès lors que le droit de partage constitue un droit objectif perçu à raison d’un acte et non un impôt personnel. D’une part, les droits sont calculés globalement sur la masse des biens partagés et, d’autre part, les redevables sont solidairement tenus responsables de leur paiement ».

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