La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et consacre le droit au report des congés en cas de maladie conformément au droit de l’Union.
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a mis le droit des congés payés en conformité avec le droit européen sur le sort des congés payés lorsque la maladie survient pendant la période de congés payés. Désormais, lorsqu’un salarié est placé en arrêt de travail pendant ses congés payés, il peut reporter ses congés.
Jusqu’à présent, le salarié qui tombait malade durant ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le conge dont il n’avait pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail[1]. Au contraire, le droit de l’Union fait la différence entre la finalité des congés payés – pour permettre aux salariés de se reposer, mais aussi de profiter d’une période de loisirs – et la finalité de l’arrêt de travail – afin de permettre aux salariés de se rétablir et de se reposer[2]. Finalement, par l’arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation s’est conformée au droit communautaire et a mis fin à sa jurisprudence constante depuis 1996.
En l’espèce, dans le cadre d’un contentieux, l’employeur a obtenu de la justice la restitution d’un trop perçu d’indemnité de congé de l’une de ses salariées. Cependant, la Cour d’appel n’a pas tenu compte des jours de congé payé pendant lesquels le salarié était en arrêt de travail. Selon la Cour d’appel, le fait d’être placé en arrêt de travail lors d’un congé payé donnait au salarié le droit de voir son congé reporté.
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation, contestant l’analyse de la Cour d’appel. La question qui a alors été posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié placé en arrêt de travail pendant un congé payé avait-il droit au report de ce congé. La Cour de cassation a répondu par l’affirmative, et énonce :
« Dès lors, il convient de juger désormais qu’il résulte de l’article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
Il en résulte que c’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a retenu que la salariée, qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés. »
En définitive, la Cour de cassation reconnait désormais un droit au report des jours de congés payés, dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer. Elle ajoute également une condition, puisque le salarié doit notifier l’arrêt de travail à son employeur.
Il est donc impératif désormais pour l’employeur de se saisir de cette évolution jurisprudentielle dans la gestion des congés payés.
Sources : Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732
[1] Cass. soc. 4 déc. 1996, n°93.44-907
[2] CJUE 20-1-2009 aff. 350/06 et 520/06 et CJUE 21-6-2012 aff. 78/11 : RJS 8-9/12 n° 751