Contravention pour excès de vitesse commis par un salarié disposant d’un véhicule de fonction : contour de l’obligation déclarative du conducteur par la personne morale détentrice du véhicule.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 16 janvier 2019, n° 18-82.380 (FS-P+B).

 

La désignation du conducteur doit être faite obligatoirement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée.

 

Si l’employeur est responsable civilement des condamnations prononcées contre ses directeurs gérants ou délégataires conformément à l’article L.4741-7 du Code du Travail, et qu’en cas d’infraction commise par un préposé dans la conduite d’un véhicule appartenant à l’entreprise, le Tribunal peut mettre le paiement des amendes à la charge de l’employeur, compte tenu des circonstances de faits ou des conditions de travail du préposé, pour autant, en revanche, le conducteur d’un véhicule est responsable, pénalement, des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, ceci conformément à l’article L.121-1 du Code de la Route.

 

Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur doit dénoncer les infractions routières de ses employés.

 

Ainsi, conformément à l’article L.121-6 du Code de la Route, lorsqu’une infraction est commise avec un véhicule immatriculé ou détenu par une personne morale, son représentant doit indiquer aux pouvoirs publics l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule, sauf notamment en cas de vol ou d’usurpation d’immatriculation.

 

Cette obligation rencontre toutefois une certaine forme de résistance au sein des entreprises qui rechignent à « dénoncer » le salarié comme conducteur d’un véhicule de fonction au moment où l’infraction a été commise.

 

Au cas présent, un avis de contravention pour excès de vitesse avait été adressé à une société titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé.

 

L’amende forfaitaire minorée a été réglée par carte bancaire sans désignation du conducteur par le dirigeant de la société, laquelle a ensuite reçu un avis pour la contravention prévue à l’article L.121-6 du Code de la Route.

 

Le gérant de la société ayant adressé une requête en exonération, la société a été citée à comparaître par-devant le Tribunal de Police.

 

Le Tribunal de Police a relaxé la société, considérant que la contravention initiale d’excès de vitesse avait été payée par le représentant légal de celle-ci et que de ce fait, il s’était autodésigné comme auteur de l’infraction, acceptant la perte de points correspondant. Le Tribunal de Police considérait également que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur était une erreur matérielle sans conséquence puisque l’excès de vitesse était reconnu et que l’auteur s’était identifié pour le paiement de l’amende.

 

Le Tribunal de Police en déduisait donc que la personne morale avait bien répondu par son représentant légal à l’obligation de désigner le conducteur puisqu’il avait reconnu et payé l’amende.

 

Ensuite de cette décision, le Ministère Public forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, le Ministère Public prétend que la désignation du conducteur par la personne morale n’avait pas été faite dans les formes prévues par les dispositions légales, savoir par lettre recommandée avec accusé de réception ou de façon dématérialisée, de sorte qu’il en concluait que la contravention était justifiée.

 

La Chambre Criminelle va suivre le Ministère Public dans son argumentation.

 

Enonçant qu’il résulte de l’article L.121-6 du Code de la Route, ensemble les articles A.121-1 à A.121-3 du Code de la Route, que lorsqu’une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenue par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l’autorité publique, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de cet avis, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu’il s’agit du représentant légal lui-même.

 

La Cour précise que cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant soit le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l’avis de contravention ou en remplissant le formulaire en ligne.

 

Par suite, le Tribunal de Police qui a relaxé la personne morale alors qu’il résultait de ces constatations que la société n’avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son représentant légal, le Tribunal de Police a violé les dispositions légales.

 

Par suite, la Chambre Criminelle casse et annule en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Police de TARBES en date du 22 mars 2018.

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