Source : CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 27 juin 2017, n° 16/01759 : JurisData n° 2017-013523
A titre liminaire, il sera rappelé que sauf convention contraire, les espaces verts constituent des parties communes de la copropriété. Les dépenses y afférentes sont des charges générales de la copropriété à répartir entre tous au prorata des tantièmes de chacun, sous réserve des clauses attribuant un droit de jouissance exclusive. Il en résulte que la gestion des espaces verts incombe au syndicat des copropriétaires ou, le cas échéant, au bénéficiaire du droit exclusif.
En l’espèce, des copropriétaires bénéficient de la jouissance privative d’un jardin en « L » autour de leur appartement.
Se plaignant de nuisances causées par des arbres implantés sur les parties communes, ils ont, à plusieurs reprises, sollicité le syndicat des copropriétaires pour qu’il fasse procéder à l’élagage des arbres.
Puis, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d’instance de Versailles afin d’obtenir l’élagage des arbres et l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal d’instance de Versailles a :
constaté que depuis la délivrance de l’assignation, il a été procédé par la copropriété à l’élagage et à l’étêtage des arbres visés dans l’assignation à savoir un marronnier, un érable et un tilleul,
condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à l’élagage de la haie de bambous à hauteur de 2 mètres,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement faisant valoir qu’avant l’audience devant le tribunal d’instance, il avait fait élaguer la haie de bambous, ce dont les demandeurs se sont gardés de faire état devant le tribunal. Le Syndicat des copropriétaires affirme qu’à la date de l’audience, la haie de bambous ne dépassait pas 2 mètres, ce qui ne serait toujours pas le cas en cause d’appel.
Il souligne par ailleurs que ni l’assignation initiale, ni les conclusions de première instance ou d’appel ne comportent de fondement juridique de leur demande. Le Syndicat des copropriétaires soutient que les règles des articles 671 et suivants du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer puisqu’il s’agit d’un litige relatif à des arbres à l’intérieur d’une même propriété, à savoir des arbres implantés sur les parties communes d’une copropriété. Il prétend que les seuls fondements qui pourraient être retenus pour une action du copropriétaire se plaignant d’une gêne sont soit l’ancien article 1384 du code civil soit l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à condition de démontrer l’existence d’un dommage lequel serait en l’espèce inexistant dès lors la haie de bambous litigieuse n’aurait aucune influence sur l’ensoleillement. Il estime que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
Si par cet arrêt la Cour d’appel infirme le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires à procéder à l’élagage de la haie de bambou, considérant que cette demande n’était pas justifié, celle-ci confirme toutefois le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant de la perte de luminosité considérant, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Il sera à ce titre rappelé que la responsabilité édictée par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité de plein droit c’est-à-dire une responsabilité sans faute de sorte que le Syndicat des copropriétaires ne peut en être exonéré qu’à la condition de démontrer soit une cause étrangère soit une faute de la victime, ces causes d’exonération étant en pratique particulièrement difficile à apporter d’où en pratique, les fréquents recours récursoires du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de son syndic au visa des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 suivant lequel le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci .
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats