SOURCE : Cass. 3ème Civ., 15 mars 2018, n°17-12.581
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 10 mars 2000, M. et Mme X… ont confié la réalisation d’une maison à la société MGO, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu’ils ont chargé la société Européenne des sols et des fondations (la société ESF), assurée auprès de la société GAN assurances, d’une étude des sols qui a été réalisée le 7 avril 2000 ; que le chantier, ouvert le 23 avril 2001, a été achevé le 14 avril 2002 ; que, se plaignant de l’apparition de fissures évolutives, M. et Mme X… ont assigné, après expertise, la société ESF, la société GAN assurances et la société Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices ;
(…) Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société ESF et la société Axa France IARD font grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société GAN assurances et de rejeter les demandes formées contre elle ; Mais attendu qu’ayant retenu que les préconisations émises dans l’étude des sols, effectuée en avril 2000 et relative aux fondations de l’ouvrage, étaient à l’origine du sinistre et que, si la société ESF avait effectué un contrôle d’exécution sur site pendant les travaux de construction, cette mission n’était qu’accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en œuvre des préconisations émises dans son étude, de sorte que le fait générateur du sinistre imputable à la société ESF était antérieur à la période de validité du contrat d’assurance et que les garanties souscrites auprès de la société GAN assurances ne pouvaient pas être mobilisées, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que cet assureur devait être mis hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;… »
Avant l’arrêté du 19 novembre 2009 modifiant les clauses types, la jurisprudence considérait l’ouverture de chantier devait s’entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, lequel était dès lors constitutif du fait générateur.
Ainsi pour un bureau d’études, cela correspondait à la date de ses études, en l’occurrence une étude de sol réalisée le 7 avril 2000 avant l’ouverture du chantier plusieurs mois plus tard, en avril 2001, la police prévoyant quant à elle une prise d’effet en janvier 2001, c’est-à-dire après la réalisation de l’étude de sol. Les juges du fond ont donc refusé de mobiliser les garanties de la police.
Désormais, c’est-à-dire depuis l’arrêté du 19 novembre 2009 modifiant les clauses types, aux termes de l’article A 243-1, annexe 1 du code des assurances, il est précisé que : « l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier aliéna de l’article R.424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour es travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats