SOURCE : Cass.3ème Civ ; 12 septembre 2012 ; n°11-10.421
C’est ce que rappelle la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :
« …Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Attendu que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, du 12 novembre 2010), qu’en exécution d’un arrêt du 18 décembre 1996, les entreprises responsables de désordres ont été condamnées à effectuer des travaux de remise en état ;
Que se plaignant de la persistance de désordres dans leur appartement, les époux X…, copropriétaires, ont obtenu la désignation d’un expert puis, sur le fondement de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, ont assigné le syndicat des copropriétaires du 11 rue de Paris en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter les époux X…, de leur demande, l’arrêt retient que tout en constatant à la suite des différents experts que les désordres bien que trouvant leur origine dans les parties communes, il ya lieu d’exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dès lors que les responsables des désordres ont été identifiés et condamnés et qu’il appartenait à Monsieur X… de présenter ses éventuelles demandes de réparation aux responsables au cours de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires qui a abouti à plusieurs décisions ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces énonciations que les désordres trouvaient leur origine dans un vice de construction des parties communes et sans établir la faute des époux X… ou celle d’un tiers, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a volé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE… »
La solution est constante
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats