SOURCE : Cass. 3ème Civ., 9 juillet 2014, n°13-15.923
C’est cette solution, donnée par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 10 juillet 2013 (Cass.3ème Civ., n°12-21.910) que rappelle cette même chambre, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« …
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société 71 Barbet irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société Pareimo et de son assureur, la société l’Auxiliaire, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de la société Pareimo ayant été signé avec la société Hortense, bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain, préalablement à la vente même du terrain à la société 71 Barbet, intervenue le 5 décembre 2006, la société Barbet ne justifiait pas de sa qualité à agir à l’encontre de la société Pareimo ni, par voie de conséquence, à l’encontre de son assureur, pour mettre en cause sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil la mauvaise exécution d’un contrat auquel elle n’avait pas été partie ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire, la cour d’appel a viole les textes susvisés ;
(…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,… »
Il sera ajouté que la même solution s’applique concernant la garantie décennale (Cass. 3ème Civ., 23 septembre 2009, n°08-13.470).
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats