SOURCE : 1ère civ, 19 février 2014, n°12-15520, FS-P+B+I
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »[1] Dans ce cas, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »[2]
L’acquéreur d’un véhicule automobile rendu inutilisable en raison d’un vice caché l’affectant, sollicite et obtient la résolution du contrat. La résolution faisant disparaître le contrat rétroactivement, les contractants sont placés par le Tribunal de Grande Instance de Versailles dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant de conclure, et condamne ainsi :
le vendeur à rembourser le prix de vente ;
l’acquéreur à restituer le véhicule au vendeur ;
Cette position est confirmée par la Cour d’appel de Versailles, qui se conforme ainsi à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, selon laquelle aucune des parties ne peut réclamer à l’autre une indemnité correspondant au profit entre-temps retiré du contrat[3]. En conséquence, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur ne peut obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l’acquéreur[4].
Le concessionnaire automobile, sans doute au regard de la durée d’utilisation du véhicule (5 ans) reprochait aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la dépréciation du véhicule occasionné par son utilisation. Il sollicite donc une diminution du prix restitué à ce titre.
La Cour de cassation rejette son pourvoi : « le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il avait reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant »
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Article 1641 du Code civil.
[2] Article 1644 du Code civil
[3] 1ère civ, 11 mars 2003, n° 01-01673, FS-P ; 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18790, RTD civ. 1998, p. 905, obs. Mestre J. ; 3ème civ, 02 mars 2005, n° 03-10553, FS-P+B; 1ère civ, 15mai 2007, n° 05-16926, F-P+B
[4] Cass. com., 30 octobre 2007, n° 05-17882, FS-P+B