SOURCE : Cass. Com., 4 février 2014, n°12-14466
Un mandant modifie les conditions financières du contrat d’agent commercial. Après avoir accepté ces modification, l’agent met finalement fin au contrat. Le mandant prend acte de la démission de l’agent, mais l’assigne en règlement d’une indemnité de préavis, fondée sur les dispositions des articles L134-11 et L134-12 du Code de commerce.
L’agent sollicite reconventionnellement une indemnité pour rupture abusive de contrat.
La Cour d’appel d’Aix en Provence relève que le contrat a été résilié par l’agent, mais, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation[1], a procéder à la recherche des causes de la rupture, pour en déduire que cette rupture est imputable au mandant, qui a modifié unilatéralement, et sans contrepartie, le mandat. Pour autant, en l’absence de faute grave du mandant, ce dernier peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de préavis, lequel n’a pas été respecté par l’agent.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’agent, la Cour d’appel, au visa de l’article L134-12 al 2, lui refuse toute indemnité, faute pour celui-ci de l’avoir sollicitée dans l’année suivant la résiliation du contrat.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation. Pour la Haute juridiction,
1) dès lors que la rupture est imputable au mandant, celui-ci ne peut jamais prétendre au règlement d’une indemnité de préavis.
2) Il y a lieu de distinguer la demande d’indemnité compensatrice de l’article L134-12 du Code de commerce, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, de sorte que cette dernière demande, qui n’est pas soumis à la prescription annale, est recevable.
Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre donc un véritable droit de repentir de l’agent commercial, lequel peut toujours refuser la poursuite d’un contrat unilatéralement modifié par le mandant, même après l’avoir acceptée.
Elle semble également reconnaître un droit, pour l’agent commercial, d’obtenir une indemnisation subsidiaire à celle prévue par l’article L134-12 du Code de commerce, pour rupture abusive de contrat.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass com., 9 octobre 2012, n°11-22876 ; Cass com., 1er mars 2011, n°10-11079 ; Cass. Com, 5 octobre 2004, n°02-17231