Résiliation d’une délégation de service public et réquisition

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : CAA Marseille, 30 janvier 2015, req. n°13MA03765

 

En l’espèce, la commune d’ARAMON avait conclu avec la société SCAM TP deux conventions de services publics de l’eau potable et de l’assainissement.

 

Bien que ces deux conventions avaient été ensuite annulées par les juridictions administratives (en première instance et en appel), la commune avait choisi de poursuivre les relations contractuelles avec la société SCAM TP, celle-ci étant devenue depuis lors exploitante de fait.

 

Par une décision unilatérale du 25 février 2011, l’autorité délégante a mis fin aux relations la liant avec la société SCAM TP, et a prescrit à la société SEDI/Lyonnaise des eaux, par un arrêté du même jour, d’assurer la continuité des services de l’eau potable et de l’assainissement, à compter de la date de prise d’effet de la mesure de résiliation précitée, et ce pour une durée limitée de 80 jours.

 

Estimant avoir été lésée par le défaut de mise en concurrence préalablement à ce qu’elle considérait être l’attribution d’une nouvelle délégation de service public, et ce alors même qu’elle détenait une chance d’être à nouveau désignée comme délégataire, la société SCAM TP a sollicité devant le juge administratif l’annulation de l’arrêté de réquisition.

 

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande en annulation de l’arrêté de réquisition.

 

En effet, l’arrêté de réquisition devait s’analyser non pas comme une mesure d’attribution d’une convention de délégation de service public, mais comme une mesure de police administrative prise sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

 

L’arrêté litigieux avait ainsi été analysé comme tel eu égard à la durée de la réquisition (80 jours), jugée nécessaire par la commune à la mise en place d’une nouvelle gestion, et aux impératifs de salubrité publique, au regard desquels le maire est chargé d’exercer ses pouvoirs de police municipale.

 

Dans ces conditions, l’argumentation invoquée par la requérante était particulièrement inopérante dans la mesure où la réquisition litigieuse, en tant que mesure de police administrative, n’avait pas à être précédée d’une mise en concurrence.

 

Par ailleurs, et ainsi que la Cour le souligne, la société requérante aurait été bien plus avisée d’attaquer non pas l’arrêté de réquisition mais la mesure prise le même jour par laquelle la commune avait mis fin à leur collaboration de fait, dès lors qu’elle arguait également d’un préjudice patrimonial subséquent.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

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