Représenté par son débiteur, le créancier ne peut former une tierce opposition.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ3, 18 mai 2017, n°16-12169, n°552 P + B

 

I – Les faits.

 

Deux sociétés bâtissent ensemble un immeuble qui ne respectera pas le cahier des charges d’un lotissement voisin.

 

Il sera rapidement constaté que la nouvelle construction préjudicie le propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée qui se voit priver de la vue dont il jouissait.

 

II – La procédure.

 

L’arrêt de la Cour d’appel saisie condamnera à la destruction pour partie de l’immeuble sous astreinte ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice subi par le propriétaire.

 

Une banque, créancier hypothécaire des deux sociétés, souhaite former tierce opposition. En effet, la destruction du bien immobilier vient amputer de manière sérieuse le patrimoine de ses débiteurs.

 

Les juges du fond ne vont pas faire droit à une telle demande. La Haute Cour sera alors saisie.

 

La Cour de cassation précisera dans son attendu :

 

« Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le créancier hypothécaire était représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu’il tenait de celui-ci et souverainement que la SGCB ne justifiait pas être créancier hypothécaire des copropriétaires des emplacements de stationnement alors que les états sur inscription ne mentionnaient pas d’autres hypothèques que celles prises en garantie des prêts consentis aux sociétés Sunset investissements et Mirage, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a déduit à bon droit, sans modifier l’objet du litige ni méconnaître le droit d’accès au juge et abstraction faite d’un motif surabondant, que la tierce opposition était irrecevable, a légalement justifié sa décision »

 

III – L’application stricte du texte.

 

La solution répond parfaitement à la lettre du texte. L’article 583 alinéa 1 du Code de procédure civile précise, en son aliéna 1, que « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. »

 

Le créancier hypothécaire ayant été représenté par son débiteur, il n’est pas recevable à former tierce opposition.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

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