Source : Cass. 3ère civ., 23 mai 2013 pourvoi n° 11-26095
L’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur « d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».
Si le bailleur ne respecte pas l’obligation susvisée et que des travaux sont nécessaires, la jurisprudence considère que le locataire doit le mettre en demeure de réaliser les travaux. Ce n’est qu’en l’absence de réaction du bailleur que le locataire pourra soit saisir le juge pour se faire autoriser à réaliser lui-même les travaux et obtenir le remboursement par le bailleur, soit demander la résiliation du bail ou des dommages et intérêts.
Les juges du fond privilégient ainsi la réalisation des travaux nécessaires par le bailleur.
La Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt en ce sens le 27 mars 2013 en rejetant le pourvoi formé par le locataire reprochant aux juges du fond d’avoir condamné le bailleur à procéder aux travaux de remise en état préconisés par l’Expert et rejeté sa demande d’indemnisation en équivalent.
La Cour retient, en effet, que le bailleur a offert au locataire d’exécuter en nature son obligation d’entretien sans que celui-ci puisse la refuser.
Camille WATTIEZ
Vivaldi-Avocats