Rémunération fixée par le gérant seul : Attention à la faute de gestion !

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

Le gérant ne peut fixer sa propre rémunération sans décision des associés, à défaut, il peut être condamné à rembourser la société les rémunérations perçues dans la limite de la prescription (5ans) en cas d’action sociale en responsabilité initiée par ses associés. Cette jurisprudence, appliquée aux SNC dans le cas d’espèce, n’est pas sans rappeler celle appliquée aux SARL.

CA Rennes, 3e ch. com., 28 juin 2022, n° 20/02742.

I –

La Société en Nom Collectif (ci-après « la SNC »)  est un type de société particulière dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant, et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Son cadre juridique est fixé aux articles L221-1 et suivant du Code de commerce, lequel prévoit justement que tous les associés sont également gérants, sauf stipulations contraires des statuts. Le législateur a prévu l’étendu des pouvoirs des gérants (L221-4, L221-5), et leur révocation (L221-12), mais ne s’est pas étendu sur la rémunération de ceux-ci.

C’est justement dans ce contexte qu’intervient le présent arrêt.

II –

A l’origine de ce contentieux, deux associés égalitaires de SNC, sont tous les deux gérants, mais viennent à divorcer. L’un d’entre eux considère alors que le second s’est octroyé, pendant plusieurs années, une rémunération sans son autorisation. Il initie alors, sur le fondement de l’article 1843-5 du Code Civil, l’action ut singuli[1] pour tenter d’obtenir la réparation du préjudice subi par la SNC.

Ce texte prévoit en son premier alinéa :

« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. »

La Cour d’appel de Rennes fait droit à sa demande, considérant que l’attribution arbitraire d’une rémunération par le second gérant en SNC, sans consultation et accord du premier comme exigé par les statuts, relève de la faute de gestion.

En effet les statuts de la SNC prévoyaient que la gérance pouvait donner lieu à rémunération, fixe ou proportionnelle, mais son montant et ses modalités sont fixées par une décision des associés. Or, la gérant rémunéré ne pouvait justifier d’aucune assemblée générale ayant fixé sa rémunération. En prélèvement donc, mensuellement des sommes sur le compte de la SNC, le gérant rémunéré commettait une faute de gestion.

L’argument selon lequel les prélèvements n’ont pas été excessifs n’a pas trouvé écho dans l’oreille des juges bretons qui rappellent qu’il ne leur appartient pas de se substituer aux organes sociaux pour fixer la rémunération du cogérant, alors que les statuts imposaient l’accord des associés.

En conséquence, la premier gérant associé a été condamné au remboursement des rémunérations illégalement appréhendées (+ de 130.000 €) … évidemment dans la limite de la prescription, soit 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action (Article 2224 du Code civil).

III –

Cette décision appliquée aux SNC n’est pas sans rappeler celle d’ores et déjà appliquée aux SARL, puisque de manière identique, le Code de commerce ne prévoit pas la rémunération du gérant de SARL.

Le formalisme découle directement de la jurisprudence, laquelle prévoit dans un arrêt publié du 25 septembre 2012 (N°11.22.754), et au visa de l’article L223-18 du Code de commerce, que les associés décident librement de la rémunération de leur gérant, soit dans les statuts, soit dans une décision collective en assemblée générale.  Elle avait alors censuré les juges du fond qui avaient considéré qu’en présence de deux époux, comme seuls associés de la SARL,  il était sans intérêt de s’attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été, ou non, autorisés par une assemblée générale.

Au cas d’espèce, le litige n’avait pas été initié par l’un des époux mais… par l’acquéreur de la SARL, qui, une fois qu’il avait pris possession de la société, reprochait aux vendeurs la rémunération illégalement perçues avant la vente de la SARL, et il a obtenu gain de cause !

La Cour de cassation avait, au préalable d’ores et déjà considéré que même si la rémunération était prévue en principe dans les statuts, son montant devait relever d’une décision ordinaire des associés[2]. L’argument selon lequel la rémunération perçue n’était pas exagérée n’avait pas plus prospéré que dans le présent cas de la SNC.

Et enfin, la Haute Cour avait d’ores et déjà censuré une Cour d’appel[3], laquelle avait elle-même fixé la rémunération du gérant de la SARL, considérant que celle-ci était prévue par les statuts, et qu’il appartenait donc au gérant seul, de solliciter en assemblée générale la fixation du montant. Les juges ne peuvent donc se substituer à l’assemblée générale pour réparer la carence du gérant.

C’est donc dans le stricte prolongement du droit prétorien applicable aux SARL que les juges bretons décident de trancher la problématique qui leur était présentée : Le gérant qui s’octroie arbitrairement une rémunération, sans consulter ses associés et cogérants en assemblée générale se verra condamner à rembourser les sommes perçues, dans la limite de la prescription. 

Attention donc à bien faire voter la rémunération des gérants en assemblée générale !

 Et si vous n’avez pas le temps de surveiller l’actualité dans vos domaines d’expertise, nous le faisons pour vous !

Abonnez-vous à notre newsletter, hebdomadaire et personnalisable, en fonction des thèmes qui vous intéressent.


[1] Pour un rappel de la définition de l’action ut singuli : 

[2] Cass, Comm, 15 Mars 2017 N°14.17.873

[3] Cass, Comm, 14 Novembre 2006 N°03.20.836.

Partager cet article