Source : Cass. 3e civ., 23 mai 2013, n°11-29.011, SA Autodistribution c/SCI DK Tanche
“Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu’à défaut d’accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui”
Aux termes des dispositions des articles 1719 et 1720, et sur lesquelles les demandeurs se fondaient en l’espèce, le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose louée et d’une obligation d’entretien de cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Le bailleur est également tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que les locatives.
Si ces dispositions légales ne sauraient être remises en cause, il n’en demeure pas moins que le bailleur peut se voir “exonéré”, a postériori, de la charge financière des travaux auxquels il était pourtant tenu.
C’est en effet la position constante de la Cour de cassation laquelle est opposée au remboursement des travaux réalisés par le preneur, au lieu et place du bailleur, sauf à ce que le bailleur ait été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu’à défaut d’accord, le preneur ait obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.
Si le principe n’est pas nouveau, il convient de relever que la Cour de cassation est en l’espèce particulièrement précise s’agissant des conditions requises pour que le preneur puisse obtenir remboursement, à savoir :
– Une mise en demeure de les réaliser,
– et, à défaut d’accord,
– Une autorisation judiciaire de se substituer à lui,
Il ressort clairement de cet attendu que la Cour de cassation considère ces exigences comme étant cumulatives et non alternatives.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats