Source : Cass. Soc. 2 novembre 2017 n°16-24801
En l’espèce, 3 organisations syndicales sur 4 signent un protocole d’accord préélectoral lequel prévoit pour 4 des agences de l’établissement ainsi que pour le siège régional de l’entreprise, un collège unique.
Le quatrième syndicat, non signataire, n’était pas représentatif au sein de l’établissement.
Or l’article L.2314-10 du Code du Travail précise que le nombre et la composition des collèges électoraux peut être modifié par un protocole d’accord préélectoral uniquement lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’article L. 2232-16 du même code prévoit quant à lui que des accords ou conventions peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions.
Le syndicat représentatif dans l’entreprise saisit le Tribunal d’Instance aux fins de solliciter l’annulation du protocole d’accord préélectoral, l’annulation des élections du délégué du personnel et membres du comité d’établissement et demande qu’il soit enjoint à la société de négocier un nouveau protocole d’accord préélectoral.
La position du syndicat est la suivante : il considère que pour être valable, le protocole d’accord préélectoral aurait dû être signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non uniquement dans l’établissement.
Le Tribunal d’Instance rejette cette demande puisqu’il considère que le protocole a été conclu par les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement dans le périmètre duquel étaient organisées les élections.
La Cour de Cassation approuve le tribunal d’instance et ce au visa des articles L.2232-16 et L. 2314-10 du Code du Travail.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats