Rejet d’une demande de report de l’adjudication par un débiteur surendetté

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. 2e Civ ., 3 décembre 2015, n° 14-20.390. Arrêt n° 1634 P + B

 

L’article 606 du Code de Procédure Civile énonce que « les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. »

 

L’article 607 du Code précité dispose que « peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. »

 

L’article 608 du même code précise que « Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »

 

En l’espèce, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercée par une banque à l’encontre d’époux, l’adjudication du bien immobilier de ces derniers fixée une date d’audience.

 

La commission de surendettement ayant adressé au greffe du juge de l’exécution une demande de report de l’adjudication, les époux ont formulé la même demande par conclusion d’incident lors de l’audience d’adjudication.

 

Le juge de l’Exécution statuant par un chef de dispositif non susceptible d’appel, a déclaré irrecevable la demande de la commission tendant à la remise de l’adjudication car formulée hors délai et ce au visa de l’article R.331-11-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

En effet, cet article dispose que le jugement statuant sur le report de la date d’adjudication, est notifié au débiteur ainsi qu’aux créanciers. La notification indique que ce jugement n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition.

 

Puis en statuant par un chef susceptible d’appel, le Juge de l’Exécution a débouté les débiteurs de leur demande de report d’adjudication, motif pris qu’il ne justifiait pas d’un cas de force majeure.

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et confirme sa position.

 

Pour ce faire, la Haute Cour se réfère aux articles 606, 607 et 608 du Code de Procédure Civile susénoncés, mais également à l’article R.322-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation.

 

En d’autres termes, la Cour de Cassation a admis et entériné le principe suivant lequel les jugements rendus en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l’instance ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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