Le dirigeant de fait n’engage pas la société à l’égard des tiers

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 29 septembre 2015, pourvoi n°13-28.501, n°808. F – D.

 

Un dirigeant de fait n’est pas… un dirigeant de droit.

 

La Cour de Cassation refuse, une nouvelle fois, d’étendre aux dirigeants de fait les dispositions applicables aux dirigeants de droit[1].

 

Le cas d’espèce est intéressant : un dirigeant de fait avait fait prendre en charge pas la société qu’il dirigeait des dépenses personnelles.

 

La société dépose ultérieurement le bilan. Le liquidateur sollicite alors du dirigeant de fait le remboursement des sommes payées à tord par la société.

 

Celui-ci refuse et oppose au liquidateur les dispositions de l’article L 223-18, al.5, qui dispose :

 

« Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »

 

En d’autres termes, les paiements qu’il a opéré en leur temps ont engagé la société qu’il dirigeait alors, et sont donc valables sans pouvoir être remis en cause.

 

Absolument pas, selon la Cour de Cassation, qui rappelle que le dirigeant de fait ne peut se prévaloir du texte précité, applicable aux seuls dirigeants de fait.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] Exemples :

 

       l’action en responsabilité exercée par les associés contre le gérant en réparation d’un préjudice subi par la SARL (C. com. art. L 223-22) ne peut pas être intentée contre un dirigeant de fait : Cass. Com 21 mars 1995

 

       les dirigeants de fait ne peuvent pas bénéficier de la prescription triennale applicable à l’action en responsabilité formée contre les administrateurs et le directeur général d’une société anonyme sur le fondement de l’article L 225-254 du Code de commerce : Cass. com. 30 mars 2010 n° 08-17.841

 

 

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