Règlement de copropriété et interdiction de la colocation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Ca Paris, ch 4-2, 23 mai 2012, n° 10/7710

 

C’est ce qu’a jugé la Cour d’Appel de Paris, dans cette décision, comme suit :

 

« …Sur le caractère licite ou illicite de la clause litigieuse

 

Les époux S… demandent que soit déclarée illicite la clause du règlement de copropriété rédigée ainsi que suit : « Seule la location d’un lot ou d’un appartement entier est autorisée, à l’exclusion de la location d’un même lot ou appartement à des personnes distinctes afin d’éviter les mouvements intempestifs dans l’immeuble » aux motifs qu’elle porterait atteinte au respect de la vie privée et familiale garanti par les textes fondamentaux que sont la convention européenne des droits de l’homme et diverses lois et qu’elle serait contraire aux dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

En application de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ;

 

En l’espèce, il s’agit d’un immeuble haussmanien avec de vastes appartements de quatre ou cinq pièces, chambres de services et balcons pour certains, situé près de la …, dans un périmètre de protection de monuments historiques et de site inscrit ;

 

Le règlement de copropriété, dans son article 9 relatif à la destination de l’immeuble stipule «  l’immeuble est affecté exclusivement à usage d’habitation. L’immeuble est à destination exclusivement bourgeoise compte tenu de son standing cossu avec dispositif de sécurité codé ou magnétique permanent. Toutefois, la boutique et les bureaux situés au rez de chaussée et premier sous-sol pourront être utilisés à usage commercial » ; dans son article 10-1 relatif au mode d’occupation il stipule : «  les appartements devront être occupés bourgeoisement à l’exclusion de toute profession commerciale, industrielle ou artisanale » et dans son article 10-2 relatif aux locations, qui contient la clause querellée, il rappelle le standing cossu de l’immeuble ;

 

La destination de standing cossu, définie par le règlement de copropriété, les caractères de l’immeuble et sa situation, justifient la validité de la clause interdisant la location d’un appartement à des personnes distinctes pour conserver à la copropriété un aspect d’appartements spacieux, résidentiels ainsi que la tranquillité des occupants dont les conditions d’habitation seraient modifiées par un va et vient de personnes dans l’immeuble ;… »

 

Rien de surprenant dans cet arrêt, dont l’intérêt réside dans l’objet de la clause, à savoir l’interdiction de la colocation, dont la validité était critiquée par les copropriétaires.

 

En effet pour fonder sa décision, la cour d’appel s’est référée à la destination de l’immeuble, qui s’y prêtait en l’occurrence, et ce conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui disposent que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

 

 

Kathia BEULQUE

VIVALDI Avocats

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