Source :CE, 26/09/2014 n°363555, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Le régime mère et filiales permet aux sociétés mère de bénéficier, sur option, de l’exonération des dividendes reçus de leurs filiales sous réserve de la taxation d’une quote part de frais et charges.
Les conditions d’application de ce régime sont énumérées à l’article 145 du CGI. Les principales conditions sont les suivantes : la société mère détient au moins 5% du capital de la filiale et doit conserver les titres de participation pendant un délai de deux ans. En cas de non respect du délai de conservation, la société mère doit reverser au trésor public la somme égale au montant dont elle a été exonérée majorée des intérêts de retard.
En l’espèce, une société a acquis un peu plus de 5% du capital d’une autre société qui lui a versé des dividendes qui ont été exonérés en vertu du régime mère filiale. Postérieurement à l’acquisition de ces titres, la société mère les a prêtés à une troisième société pendant quelques mois.
L’administration fiscale a remis en cause l’application de ce régime au motif que la condition tenant à la conservation des titres pendant un délai de deux ans n’avait pas été respecté du fait du prêt de titres.
La Cour Administrative d’Appel ainsi que le Conseil d’Etat valident la position de l’administration.
Le Conseil d’Etat reprend l’article 145 du CGI qui dispose (dans sa version en vigueur de l’époque) que « les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l’application du régime fiscal des sociétés mères ».
Il juge que dès lors que la conclusion d’un contrat de prêt sur les titres concernés par le régime mère fille aboutit à ce que la société mère ne détienne plus, sans les titres prêtés, au moins 5% du capital social de sa filiale, le régime de faveur est remis en cause sans qu’il faille prendre en compte d’autres éléments : « le fait pour une société de ne pas respecter l’une des conditions du régime fiscal des sociétés mères, comme l’engagement de conservation des titres pendant au moins deux ans, suffit à remettre en cause l’application de ce régime fiscal ».
Ainsi, le fait que les titres prêtés n’aient pas fait l’objet d’un détachement d’un droit à dividendes n’est pas de nature à empêcher la rupture de l’engagement de conservation. Le Conseil d’Etat constate en effet que l’article 145 du CGI ne prévoit aucune cause de suspension ou d’interruption du délai de détention de deux ans.
De la même façon, le fait que la rupture de l’engagement de conservation des titres n’ait pas eu d’effet sur le contrôle de la filiale est indifférent (en l’espèce le prêt ne portait que sur 1% du capital).
Le Conseil d’Etat fait ainsi une application stricte des conditions d’application du régime de faveur.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats