Recours personnel de la caution contre le débiteur en procédure collective

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

Cass.com,. 1er oct. 2013. Pourvoi n° N 12-123.975 Arrêt n° 886 F-P+B

 

La Cour de Cassation admet que la caution, poursuivie sur le fondement de l’article 2310 du Code Civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l’article 2305 du Code précité à l’encontre du débiteur principal, et est légitimement fondée en sa demande d’admission de créance au passif du débiteur principal.

 

En l’espèce, cinq personnes se sont rendues cautions solidaires envers une société, en suite d’un prêt consenti à cette dernière. La société a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté.

 

A la suite d’un jugement ayant condamné solidairement les cinq cautions à payer au prêteur, une certaine somme, ce dernier a conclu avec la société, le commissaire à l’exécution du plan et les quatre cautions (les cautions solvens) un protocole d’accord prévoyant la réduction de l’engagement qui devait être réglé pour moitié par la société et pour moitié par les cautions.

 

Aux termes de ce protocole, les cautions solvens renonçaient à toute action récursoire contre la société. Les cautions ayant réglé les sommes dues, elles ont poursuivi en paiement de sa quote-part la cinquième caution, non partie au protocole d’accord. Cette dernière après les avoir désintéressées, a déclaré sa créance au passif de la société.

 

La société et le Commissaire à l’exécution du plan ont élevé une contestation sur la déclaration de créance de la cinquième caution, laquelle a été rejetée par le Juge Commissaire.

 

Statuant sur l’appel interjeté par la cinquième caution, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 29 mars 2012, a infirmé l’ordonnance du Juge Commissaire ayant rejeté la demande d’admission.

 

La Cour d’Appel a considéré que la cinquième caution en remboursant sa quote-part aux cautions solvens, s’est acquitté au même titre que les autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale de la société et qu’il détenait donc personnellement une créance sur cette société, débitrice principale.

 

La Société et le Commissaire à l’exécution du plan, considérant que la Cour d’Appel a violé les articles2310 et 2305 du Code Civil ont formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de l’Arrêt de la Cour d’Appel.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi.

 

La Haute Cour considère que la cinquième caution poursuivie par ses autres cofidéjusseurs sur le fondement de l’article 2310 du Code Civil pour sa part et sa portion, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l’article 2305 du même Code à l’encontre du débiteur principal.

 

La question essentielle étant celle de savoir si le fait que la cinquième caution n’était pas partie au protocole d’accord pouvait se prévaloir des dispositions des articles précités.

 

La Cour de Cassation après avoir admis que la cinquième caution n’avait pas été partie au protocole, en a déduit que les dispositions y contenues, si elles peuvent lui profiter, ne peuvent lui nuire et que les causes du jugement ramenées transactionnellement à faire supporter la dette moitié par les cautions solvens et moitié par la société, l’arrêt retient qu’en remboursant sa quote-part aux cautions solvens, la cinquième caution détient personnellement une créance sur la société, débitrice principale.

 

La Cour de Cassation d’énoncer que la Cour d’Appel a « exactement déduit que M.H était fondé en sa demande d’admission de créance, à concurrence du montant de son règlement. »

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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