SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 novembre 2017, n° 16-20.532 (FS-P+B+R+I).
Par application de l’accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, imposant la reprise des salariés travaillant sur le site par le nouvel attributaire d’un marché de nettoyage de locaux, une société de propreté, attributaire depuis le 1er janvier 2010 du marché de nettoyage d’un site de la Banque de France, a repris à son service différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du marché par leur employeur.
Or, ces anciens salariés bénéficiaient d’un 13ème mois que la société a dû maintenir en vertu de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché.
Mais 26 autres salariés affectés sur ce site, déjà employés par l’entreprise attributaire, ont saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de la prime de 13ème mois pour une période située entre 2010 et 2014 dans la mesure où ils s’estimaient victimes d’une inégalité de traitement en ce que la société avait maintenu à ces salariés le bénéfice du 13ème mois, alors qu’eux-mêmes n’en bénéficiaient pas.
Par 18 Jugements rendus le 16 mai 2016, le Conseil des Prud’hommes de PARIS va condamner la société à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de 13ème mois, retenant que les divers salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur et sur le même chantier, s’agissant tant des salariés dont le contrat avait été transféré lorsque le marché a fait l’objet d’un changement de prestataire au 1er janvier 2010, que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société à cette date et qu’en outre, l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleur.
Ensuite de cette décision rendue en premier et dernier ressort, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale :
– au visa du principe d’égalité de traitement et de l’accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011,
– énonçant que l’évolution générale de la législation du travail et de la Jurisprudence conduit à apprécier différemment la portée du principe de l’égalité de traitement à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle,
– énonçant ensuite que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu l’employeur de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe de l’égalité de traitement,
– de sorte que pour condamner l’employeur à payer à chaque salarié une prime de 13ème mois, les Jugements du Conseil des Prud’hommes retiennent que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleur, et qu’en statuant ainsi, le Conseil des Prud’hommes a violé le principe et le texte applicable.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule en toutes leurs dispositions, l’ensemble des Jugements rendus le 13 mai 2016 entre les parties et rejette les demandes des salariés au titre d’une prime de 13ème mois et de frais irrépétibles.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats