Source : Conseil d’Etat 30/09/2019 n°419384, mentionné dans les tables du recueil Lebon
En l’espèce, la taxe d’habitation d’un immeuble ayant appartenu à un contribuable décédé n’étant pas complètement réglée, l’administration fiscale s’est retournée contre certains héritiers qui ont contesté cette démarche estimant qu’il ne pouvait leur être réclamé la totalité des sommes dues.
La juridiction du fond ayant rejeté la demande de décharge des héritiers, un pourvoi par devant le Conseil d’Etat a été interjeté.
La haute juridiction annule le jugement et fait droit aux demandes des indivisaires.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’en présence d’un bien indivis inoccupé, le redevable de la taxe d’habitation est bien l’indivision. En effet, un contribuable est considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment, même s’il ne l’occupe pas effectivement.
Ce sont les modalités de recouvrement de l’administration fiscale que sanctionne le Conseil d’Etat.
Au visa de l’article 1202 du code civil qui dispose « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée /. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi », le Conseil d’Etat juge que c’est à tort que l’administration fiscale a émis à l’encontre de certains indivisaires un commandement de payer visant l’intégralité des sommes dues.
Elle aurait dû, faute de stipulation expresse instituant une solidarité entre les indivisaires, leur réclamer uniquement leur part de la dette correspondant à leur quote part dans l’indivision.
Cette position va rendre ardue le travail de l’administration fiscale qui devra, pour recouvrir l’intégralité de sa créance, non seulement identifier l’ensemble des indivisaires mais en outre connaître leur part dans l’indivision ce qui peut être complexe dans des successions sans héritier direct.