Redevable de la taxe d’habitation en cas de location saisonnière

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Le Conseil d’État vient préciser le redevable de la taxe d’habitation d’un logement meublé qui fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée.

Le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 468195

La taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, au 1er janvier de l’année, la disposition ou la jouissance du bien. Les personnes physiques et morales sont ainsi passibles de cette taxe dès lord qu’elles ont la disposition ou la jouissance du bien, étant précisé que la qualité de l’occupant et la durée de l’occupation sont généralement sans influence.

Pour rappel, la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée depuis le 1er janvier 2023. Elle reste toutefois maintenue sur les résidences secondaires.

En l’espèce, un couple de contribuable est propriétaire d’un appartement qu’ils louent en meublé pour des courtes périodes.

L’administration a assujetti le couple à la taxe d’habitation en 2018 estimant qu’ils en avaient la disposition au 1er janvier de l’année.

Le couple de contribuable a saisi le tribunal administratif en demandant la décharge de cette imposition et en arguant du fait que le bien était loué au 1er janvier.

Le tribunal administratif rejette la demande des contribuables aux motifs qu’ils devaient être regardés comme ayant, au 1er janvier de l’année, la disposition du bien objet du litige même si celui-ci était loué à cette date dès lors qu’ils en sont propriétaires et qu’ils avaient la possibilité d’accepter ou de refuser les périodes de location de courtes durées.

Le couple s’est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal administratif.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi en retenant que lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Il s’agit d’une exception au principe qui prévoit que le redevable de la taxe d’habitation est celui qui l’occupe au 1er janvier de l’année d’imposition.

La haute juridiction administrative retient que le tribunal administratif a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a commis d’erreur de droit compte tenu des éléments justifiant son jugement.  

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