Bail commercial, Tascom : Prise en compte de la surface des chapiteaux démontables dans le calcul du montant de la Tascom

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

Aux termes d’un arrêt rendu le 4 avril 2023, le Conseil d’État se prononce en faveur de l’intégration au calcul du montant de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), de la surface de structures démontables (chapiteaux) adjointes temporairement à des locaux permanents.

SOURCE : CE, 3ème chambre, 4 avril 2023, req. n°443007, Inédit au recueil Lebon

Parmi les éléments utiles à la compréhension de la décision commentée, et à titre de prérequis, l’économie de la taxe sur les surfaces commerciales fait intervenir la notion de « surface de vente », à un double niveau :

D’une part, afin de déterminer l’assujettissement ou non à la taxe, et partant son assiette : à cet égard, et selon les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972[1] en vigueur à la date du litige :

« (…) est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. (…). La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, (…), s’entend(ent) des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date ».

D’autre part, afin d’en déterminer le taux, lequel dépend du chiffre d’affaires par mètre carré de surface imposable. Sommairement, le calcul de la Tascom se décompose comme suit[2] :

  1. Déterminer le chiffre d’affaires annuel au m², en divisant le chiffre d’affaires de l’établissement par la surface de vente, en sachant que :

La surface de vente est celle existante soit au 31 décembre de l’année précédant l’imposition, soit au dernier jour d’exploitation en cas de cessation d’activité ;

Seul le chiffre d’affaires de la vente au détail de biens est pris en compte, avec cette précision importante que dans les cas d’exploitation incomplète, la taxe est ajustée au prorata de la durée d’exploitation de la période de référence[3].

La Tascom est due lorsque le chiffre d’affaires annuel hors taxes (CAHT) au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition est supérieur à 460 000 euros.

2. Appliquer le taux de la Tascom : Une fois le CAHT par m² établi, il y a lieu d’appliquer le taux de la Tascom correspondant, avec cette précision qu’un tarif particulier s’applique, que nous nous dispenserons de décrire.

Tableau – Tarif de la Tascom en fonction de la surface et du CAHT annuel

Source : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22790

Ainsi, et mathématiquement, plus la surface de vente est grande, plus le chiffre d’affaires annuel HT diminue et plus le montant de la Tascom diminue !

Ce détail n’a manifestement pas échappé au demandeur au pourvoi introduit devant le Conseil d’État, lequel a notamment sollicité la prise en compte pour la détermination de la taxe, de la surface des chapiteaux adjoints à titre temporaire à des locaux à usage de commerce de détail (vente de matériaux de bricolage, de décoration et d’aménagement de la maison).

La demande du requérant tendait à ce que soit annulé le jugement qui avait refusé d’inclure dans la surface à prendre en compte pour calculer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales, due au titre de l’année 2011, des chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux de deux de ces établissements situés en France.

Dans ses conclusions, le Rapporteur public avait relevé en substance, que le jugement querellé avait, à tort, jugé qu’il résultait des dispositions législatives et règlementaires, que seules les installations closes et couvertes destinées à être exploitées de manière permanentes étaient imposables.

Il n’était pas contesté par le Rapporteur public qu’un établissement au sens du décret du 26 janvier 1995[4], pour être assujetti, devait avoir une certaine pérennité. Ainsi, des surfaces de vente érigées de manière temporaire ne pouvaient constituer, en elles-mêmes, un établissement.

Cependant, pour le Rapporteur public, ces dispositions ne paraissent pas se prononcer sur la surface à prendre en compte pour le calcul de la taxe, en présence d’un « établissement » au sens de la loi de 1972 et du décret de 1995, et que celui-ci étend sa surface de vente, ponctuellement à certains moments de l’année, grâce à des structures démontables.

Partant, il n’y aurait pas lieu d’exclure du calcul de la taxe les surfaces de vente temporaires, à condition qu’elles soient closes et couvertes.

Ce raisonnement est finalement suivi par la Haute juridiction qui retient aux termes de son arrêt qu’ :

« En jugeant que la requérante ne pouvait inclure la surface de chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux permanents des établissements litigieux dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que seules les installations closes et couvertes destinées à être exploitées de manière permanente étaient imposables à cette taxe, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, la société Castorama France est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il a refusé d’inclure dans la surface à prendre en compte pour calculer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales due, au titre de l’année 2011, à raison de ses établissements situés à Montpellier-Lattes et à Béziers, les chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux de ces deux établissements ».

Pour la détermination du taux de la taxe, il y a lieu, pour calculer le chiffre d’affaires au m², de tenir compte des surfaces de vente créées ou modifiées en cours d’exercice, y compris celles qui revêtent un caractère temporaire, au prorata du temps d’ouverture.


[1] Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

[2] https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22790

[3] https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2861-PGP.html/identifiant=BOI-TFP-TSC-20211027#Determination_du_chiffre_d%E2%80%99_24

[4] Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales


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