Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 7 septembre 2017 n°15-24.725
Le statut de cadre dirigeant est régulièrement opposé par les employeurs lorsqu’un cadre supérieur qui dispose d’une grande autonomie, réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
L’article L.3111-2 du Code du Travail précise en effet que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment à la durée du travail, à la répartition, à l’aménagement des horaires et aux repos et jours fériés.
La qualité de cadre dirigeant est définie comme suit : « il s’agit de salariés :
– ayant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
– qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
– qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Ces critères sont cumulatifs ; il appartient au Juge d’examiner les conditions d’exercice effectives du salarié.
La Cour de Cassation considère que sont cadres dirigeants ceux qui participent à la Direction de l’entreprise[1] et qu’il ne s’agit pas là d’un critère autonome qui se substitue aux autres critères : l’ensemble des critères imposés par la loi doivent être réunis.
En l’espèce, un salarié responsable d’un centre d’appels et exerçant également une fonction commerciale prend acte de la rupture de son contrat de travail en précisant qu’il n’est pas contractuellement lié sur la base d’un forfait mensuel de 151,67 heures et qu’il a exécuté de nombreuses heures supplémentaires impayées et saisit le Conseil des Prud’hommes.
La Cour d’Appel juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires.
L’employeur soutient à l’appui de son pourvoi que la Cour d’Appel devait rechercher si les conditions réelles de travail du salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant.
Telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui considère qu’en présence d’une convention de forfait, le juge n’a pas à rechercher si le salarié avait la qualité de cadre dirigeant.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 5 mars 2015 n°13-20.817