Propos litigieux tenus : agir sur le fondement de la diffamation ou sur celui du dénigrement ?

Victoria GODEFROOD BERRA
Victoria GODEFROOD BERRA

 

Source : Cass. com., 26 septembre 2018, n° 17-15.502

 

I – Dénigrement vs. diffamation

 

Le dénigrement est une pratique de concurrence déloyale pour un tiers, souvent un concurrent, à jeter le discrédit sur une société en répandant des informations disgracieuses et malveillante sur ses produits ou services afin d’en tirer profit.

 

Cette pratique est sanctionnée par l’article 1240 du Code civil qui prévoit que :

 

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

 

Intentée sur le fondement de la concurrence déloyale, l’action vise à engager la responsabilité extracontractuelle de droit commun de l’auteur. Pour ce faire, la société victime de ces agissements doit alors apporter la preuve d’un préjudice né des propos litigieux. L’auteur du dénigrement risque alors des dommages et intérêts.

 

Cette pratique est aujourd’hui largement amplifiée en raison de l’utilisation exponentielle des nouvelles technologies et des réseaux sociaux.

 

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Elle est constituée par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne physique ou morale[1].

 

Il faut déduire de cela que dès lors que les propos litigieux ne concernent que les produits ou services d’une société, celle-ci ne peut agir sur le fondement de la diffamation.

 

Ainsi, c’est le sujet visé par les propos litigieux qui déterminera le fondement juridique que leur victime utilisera pour intenter une action en justice.

 

II – Champ d’application de l’action intentée dans l’arrêt

 

La société GIBMEDIA, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, a fait l’objet d’une plainte pour abus de confiance déposée par le gérant de la société Howard de Luz avec laquelle elle entretenait des relations commerciales.

 

Le journal La Dépêche (version numérique et papier) a publié un article intitulé « Accusation d’arnaques aux connexions » dans lequel le gérant s’expliquait sur les agissements faisant l’objet de sa plainte contre la société GIBMEDIA. Le contenu de l’article énonçait des faits constitutifs d’infractions pénales mais en visant uniquement la société GIBMEDIA et non ses produits ou services.

 

Cette dernière a assigné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (nouveau article 1240 du même code) l’auteur de l’article en réparation de son préjudice résultant de la publicité donnée relativement à une enquête pénale en cours.

 

Le gérant lui a alors opposé la nullité de l’assignation en soutenant que la demanderesse aurait dû agir sur le fondement de l’article 29 juillet 1881 et non sur celui de la responsabilité extracontractuelle, les produits et services de GIBMEDIA n’étant pas visés par les propos litigieux.

 

Validation de la Cour de cassation qui rejette la demande de la société au visa de l’attendu de principe suivant :

 

« hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; que l’arrêt relève que les passages incriminés de l’article litigieux indiquent que M. X…, qui avait porté plainte contre son ancien partenaire, la société Gibmedia, s’était aperçu rapidement que tout l’argent qui lui était dû ne lui avait pas été reversé, qu’il avait estimé son préjudice à plus de 500 000 euros sur deux ans, et qu’il n’était pas la seule victime « puisque pour certains c’étaient des millions d’euros » ; qu’en l’état de ces constatations, faisant ressortir que les imputations litigieuses, qui portaient sur des faits constitutifs d’infractions pénales, visaient uniquement la société Gibmedia, personne morale, à l’exclusion de ses produits ou services, la cour d’appel a, sans méconnaître les termes du litige, exactement retenu que le passage incriminé constituait l’imputation de faits précis et déterminés de malversations portant atteinte à l’honneur et à la considération de cette société et que cette atteinte s’analysait en une diffamation dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 »

 

Avec cet arrêt, la Cour de cassation revient sur la distinction du champ d’application du dénigrement qui ne doit pas être confondu avec celui de la diffamation et cela à peine de nullité de l’assignation.

 

Victoria GODEFROOD-BERRA

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. crim. 12 octobre 1976, n° 75-90.239

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats