Projet de loi PACTE : Aspects relatifs à la réforme du droit des suretés

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088, article 16

 

I –

 

C’est l’article 16 du projet de loi qui habilite le gouvernement dans un délai de 24 mois courant à compter de la publication de la loi au Journal Officiel le droit des suretés avec un objectif double :

 

– Clarifier et améliorer la lisibilité du droit des suretés

 

– Renforcer l’efficacité du droit des suretés afin de faciliter le crédit et par voie de conséquence, l’activité économique en assurant un équilibre entre les différents intervenants, garant compris.

 

Pour faire immédiatement une légère digression, cette réforme du droit des suretés s’inscrit en parallèle avec les modifications à venir sur le TEG évoquées dans un précédent article Chronos.

 

Il faut immédiatement poser les bases de la réforme. Le cautionnement est la sureté la plus utilisée et connaît un contentieux important avec une jurisprudence suivant une mouvance dans un premier temps en faveur des cautions et qui se retourne aujourd’hui en faveur des établissements dispensateur de crédit.

 

Ce contentieux important trouve son origine dans la dispersion que connaît le régime juridique du cautionnement. Il est en effet perdu entre les dispositions du Code civil, du Code de la consommation, mais également du Code monétaire et financier.

 

Les ordonnances devront remédier à cette dispersion afin de redonner les lettres de noblesse au cautionnement.

 

II –

 

C’est donc l’article 16 du projet de loi PACTE qui vient apporter les objectifs des ordonnances.

 

L’article précise que

 

« I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ; 

2° Moderniser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés pas destination ; en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution ; en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui ; en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ; 

4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

Le gage deviendrait le droit commun des suretés sur les biens meubles corporels ?

5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le Code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ; 

6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ; 

Est-ce la fin des différents registres ? Quid de leur accessibilité pour les professionnels ? Les particuliers ?

7° Préciser les règles du Code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ; 

Consécration du droit au paiement exclusif du créancier nanti et celui du droit à conserver les sommes reçues à titre de garantie ?

8° Compléter les règles du Code civil relatives à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;

Est-ce la un revirement de jurisprudence qui considérait que la clause de réserve de propriété survivait à l’extinction des dettes du fait de l’effacement des dettes de l’emprunteur dans une procédure de rétablissement personnel ?

9° Consacrer dans le Code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

Cela viendrait étendre cette garantie au-delà des établissements bancaires qui la pratique par la voie de la cession Dailly

10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ; 

11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;

12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives et notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce ;

 

On voit bien à la lecture de l’article 16 que le cautionnement, non touché par la réforme de 2006, est le point essentiel qu’il va falloir observer en raison de sa popularité. Les usagers du droit devront quant à eux se mettre à jour des nouvelles réformes afin de conseiller au mieux les créanciers.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats

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