En vertu de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances dans les matières relevant normalement du domaine de la loi (et donc de l’article 34 de la Constitution), à la condition qu’une loi d’habilitation ait été votée par le Parlement. Le Gouvernement dispose ensuite d’un délai de 6 mois pour prendre des ordonnances à compter de la promulgation de la loi d’habilitation.
Le Gouvernement d’Edouard Philippe a fait connaître sa volonté de réformer le droit du travail par ordonnances.
Le 29 juin 2017, un projet de loi a été présenté par Madame la Ministre du Travail, Madame Muriel PENICAUD, à l’Assemblée Nationale afin d’obtenir le vote de cette loi d’habilitation.
Le projet de loi a été adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale le 13 juillet 2017 et, également en 1ère lecture par le Sénat le 27 juillet 2017.
Avant toute chose, il est important de rappeler que ces mesures ne sont que des projets et non des mesures définitives.
L’un des volets figurant dans le projet de loi d’habilitation concerne les ruptures du contrat de travail, et notamment le licenciement pour inaptitude physique.
Inaptitude physique.
Aujourd’hui, la nouvelle procédure de contestation de l’avis du médecin du travail, issue de la « Loi Travail » du 08 août 2016, applicable au 1er janvier 2017, prévoit la saisine du Conseil de Prud’hommes en référé dans les 15 jours à compter de la notification de l’avis du médecin du travail, afin que le Conseil de Prud’hommes désigne un médecin expert près la Cour d’appel.
Cependant, l’ordonnance pourrait modifier cette procédure en révisant les modalités de recours contre cet avis d’inaptitude, afin de sécuriser les modalités de contestation.
De plus, la « Loi Travail » prévoit aux articles L. 1226-1 et L. 1226-10 du Code du travail que dès lors que l’employeur a proposé au salarié un emploi répondant aux critères prévus par le Code du travail et prenant en compte l’avis du médecin du travail, il avait satisfait à son obligation de reclassement. Ainsi, il pouvait engager une procédure de licenciement si le salarié refusait.
Mais la Cour de cassation est stricte à ce sujet : « Le refus d’un poste de reclassement par le salarié n’implique pas, à lui seul, le respect de son obligation de reclassement par l’employeur ».
Ainsi, le Gouvernement envisagerait de s’aligner sur la Cour de Cassation et d’éclaircir les obligations de l’employeur concernant le reclassement d’un salarié inapte.
Le chantier de la simplification du compte de pénibilité.
Le Gouvernement pourrait adapter quelques règles de prise en compte de la pénibilité au travail :
– Facteurs de risques professionnels (Article L. 4161-1 du Code du travail)
– Obligation de déclaration de ces facteurs de risques
– Conditions d’appréciation de l’exposition à certains de ces facteurs
– Modes de prévention de la pénibilité
– Modalités de compensation de la pénibilité
– Modalités de financement des dispositifs correspondants.
L’objectif n’est pas de remettre en cause l’existence de ce dispositif mais de le rendre plus applicable pour les entreprises en le simplifiant.
Le principe et les acquis du compte de prévention de la pénibilité devraient être préservés.
Le changement concernerait les conditions d’appréciation de ces règles, qui seraient simplifiées dès le 1er janvier 2018.
Le projet prévoit également des mesures en matière d’articulation de la négociation sur la pénibilité et la prévention des risques professionnels entre la branche et l’entreprise.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats