Source : Tribunal des conflits du 24 avril 2017 n°4078.
Lorsque le titulaire d’un contrat administratif conteste la validité de la décision de son cocontractant de résilier ce contrat ou qu’une indemnité lui soit versée en réparation de ce préjudice, la juridiction administrative est la seule compétente pour connaître ce litige et, ce, par application de la jurisprudence Béziers II[1].
En revanche, lorsque le titulaire du contrat est une entreprise mise en liquidation judiciaire, la logique de la nature administrative du contrat, appelant la compétence des juridictions de l’ordre administratif, peut être contrariée.
Tel est l’enseignement essentiel de la décision du Tribunal des conflits du 24 avril 2017, n°4078.
Par un traité de concession conclu le 25 juin 1980, la société d’économie mixte du marché de Ringis (Semmaris) a autorisé la SARL D. à occuper un carreau situé dans l’un de ses immeubles.
Cette société ayant été par la suite mise en liquidation judiciaire, la société d’économie mixte a souhaité prononcer la résiliation de plein droit de la concession domaniale en application de la procédure prévue à l’article L641-11-1 du Code de commerce.
Afin de contester cette décision de résiliation, le liquidateur a alors introduit deux recours saisissant d’une part le juge commissaire du Tribunal de commerce de Versailles puis la Cour d’Appel de Paris et d’autre part le Tribunal administratif de Meulin puis la Cour Administrative d’Appel de Paris en vue d’obtenir l’annulation de la résiliation ainsi qu’une indemnisation.
Le Juge administratif s’est reconnu immédiatement compétent pour connaître de ce litige, le Juge de l’ordre judiciaire, juge commissaire puis juge de la Cour d’appel de PARIS, se sont quant à eux déclarés incompétents.
La Cour de cassation a quant à elle renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de la compétence entre les deux ordres de juridiction.
Le Tribunal des conflits, après avoir rappelé la compétence de principe des juridictions administratives, s’agissant des litiges relatifs aux autorisations et contrats comportant occupations du domaine public – quels que soient leur forme, leur dénomination accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires – a apporté une limite significative à la compétence du juge administratif en spécifiant « qu’il incombe au juge administratif en cas de difficulté sérieuse sur ce point, de saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur al demande d’annulation ou d’indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur ».
La compétence de l’ordre judiciaire est encore plus fermement installée par le Tribunal des conflits dans l’hypothèse où le liquidateur souhaite faire constater qu’il soit déclaré que les conditions posées par l’article L.641-11-1 du Code de commerce ne sont pas remplies. Ce type de litige ne relèverait alors que de la compétence du juge judiciaire.
Harald MIQUET
Vivaldi-avocats
[1] CE 21 mars 2011, n° 3048-06