Prise d’acte de la rupture par le salarié, la Cour de Cassation continue d’affiner sa Jurisprudence.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE :Cass Soc., 20 octobre 2016, Arrêt n°15-17.375, F-D.

 

Un salarié, embauché à compter du 1er août 2005 par une société en qualité d’employé pré-presse, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2012, invoquant des manquements de son employeur dont il estimait qu’ils étaient de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.

 

Très concrètement, il invoquait, d’une part, ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt pour maladie ordinaire du 06 juin au 21 juillet 2011 et, d’autre part, de ne pas avoir obtenu le paiement d’une somme de 272 € bruts au titre d’heures supplémentaires effectuées en mars et avril 2012.

 

Débouté de ses demandes par un Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 1er juillet 2014, qui a estimé que les seuls manquements de l’employeur établis n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié forme un pourvoi en  Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, le salarié fait grief à l’Arrêt d’Appel d’avoir estimé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en une démission alors que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultant en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité et ne peut donc dès lors laisser un salarié reprendre le travail après une période d’absence, sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les 8 jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail, visite qu’il incombe à l’employeur d’en prendre l’initiative et que cette circonstance suffit à elle-seule de justifier de la prise d’acte de la rupture de son contrat par le salarié, la Cour d’Appel estimant que la faute de l’employeur était à relativiser, dans la mesure où le salarié avait lui-même la possibilité de solliciter cette visite, un tel manquement ne permettant pas dès lors de justifier la prise d’acte de la rupture par le salarié.

 

Par ailleurs, le salarié reproche également à l’Arrêt d’Appel d’avoir considéré que si le grief tiré du défaut de paiement de l’intégralité des heures effectuées par le salarié était pour partie fondé, ce dernier étant créancier au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées d’une somme de 272 € brut, que toutefois les manquements de l’employeur établis, savoir le défaut d’organisation de la visite de reprise et l’absence de paiement des heures supplémentaires, n’avaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

La Chambre Sociale approuve la Cour d’Appel qui a fait ressortir que le défaut d’organisation de la visite de reprise au retour du salarié en août 2011 et le non paiement d’une somme de 272 € brut restant due au titre d’heures supplémentaires, seuls manquements de l’employeur établi, n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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