Preuve du nantissement du fonds par le bordereau malgré un acte notarié contraire.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. Com. 16 avril 2013,  n° 12-11.679. Arrêt n° 400 D

 

Les énonciations d’un acte authentique résultant des constatations du Notaire font foi jusqu’à inscription de faux.

 

En l’espèce,  une banque a consenti à une société un prêt pour financer des travaux dans son fonds de commerce, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme X et par un nantissement sur le fonds.

 

Le fonds de commerce est ensuite vendu à une société, laquelle l’a revendu à une 3° société.

 

La première société a été mise en liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt qu’elle avait consenti.

 

La répartition du prix n’étant pas intervenue, la banque a assigné le liquidateur aux fins d’obtenir la désignation d’un séquestre chargé d’y procéder.

 

M. et Mme X, subrogés dans les droits de la  banque, par suite du règlement des sommes restant dues au titre du prêt sont intervenus volontairement à l’instance.

 

La Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 14 décembre 2011 a fait droit à la demande de la banque et désigne un séquestre chargé de recevoir les fonds provenant de la vente et de procéder à sa répartition entre les créanciers selon leurs rang et priviliège.

 

La Cour d’Appel considère également que M. et Mme X sont bien fondés à concourir à la répartition du prix.

 

Le liquidateur forme un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux, pour les motifs suivants.

 

Il reproche à la Cour d’Appel, après avoir préalablement exposé que les énonciations d’un acte authentique résultant des constatations personnelles du Notaire, font foi jusqu’à inscription de faux.

 

En l’espèce, la Cour d’Appel a constaté que l’acte notarié de vente du fonds à la troisième société n’est grevé d’aucune inscription.

 

Que cependant, la Cour d’Appel en jugeant, malgré ces constatations personnelles du Notaire, que le fond était grevé d’un nantissement au profit de la banque, lui permettant ainsi de participer à la distribution des deniers provenant de la banque, elle a violé l’article 1319 du Code Civil.

 

La Cour rejette le pourvoi et approuve la Cour d’Appel.

 

Voilà ce qui a été jugé :

 

«  Mais, attendu d’une part, qu’ayant constaté que tant le bordereau produit par le Crédit Coopératif que celui demandé par le séquestre répartiteur comportaient l’inscription du nantissement sur le fonds au profit de cette banque et qu’il n’était pas établi que le Crédit Coopératif, qui avait déclaré sa créance au passif de la société Pandélices, en aurait donné mainlevée ni qu’il pouvait être présumé l’avoir fait, la cour d’appel en a exactement déduit que la banque justifiait de l’existence de son nantissement, sans que la mention dans l’acte authentique de revente du fonds, de la déclaration du cédant quant à l’absence d’inscription sur le fonds, dont la réalité n’avait pas été personnellement constatée par le notaire, soit de nature à établir le contraire, jusqu’à inscription de faux ».

 

La preuve de l’existence d’un nantissement sur un fonds de commerce résulte du bordereau d’inscription déposé au Greffe du tribunal de commerce et la simple mention dans un acte notarié de revente, de la déclaration du cédant quant à l’absence d’inscription sur le fonds et dont la réalité n’est pas constatée personnellement par le notaire, n’est pas de nature à établir le contraire.

 

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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