SOURCE : CE, 11 février 2015, Mme O… et autre, n° 367414, A.
En l’espèce, le maire d’une commune avait refusé de délivrer aux requérants le permis de construire sollicité en vue l’agrandissement de leur maison et de la modification de sa toiture, dès lors que le projet méconnaissait les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du règlement du plan local d’urbanisme.
Tant en première instance qu’en appel, la demande des requérants tendant à l’annulation dudit refus de permis avait été rejetée.
En effet, la cour administrative d’appel dont l’arrêt était déféré à la censure du Conseil d’Etat avait écarté le moyen selon lequel le projet était conforme aux prescriptions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, en procédant d’adaptations mineures de ces règles, dès lors que les requérants ne s’en étaient pas préalablement prévalu auprès du service instructeur du permis.
L’arrêt du 11 février 2015 a alors été l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler le régime des adaptations mineures, et d’énoncer les conditions dans lesquelles celles-ci pouvaient être invoquées devant le juge administratif.
Figurant aupremier alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, l’adaptation mineure constitue une dérogation aux prescriptions du PLU, ne pouvant être mise en œuvre qu’à partir du moment où celle-ci répond à l’une des trois causes énoncées au sein dudit article, et s’avère en outre particulièrement limitée.
Aussi, la conformité du projet procédant d’adaptations mineures sera justifiée par les exigences tenant à « la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes» (art. L. 123-1-9 du code de l’urbanisme), et leur caractère limité sera porté à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt que la conformité du projet au bénéfice d’adaptations mineures doit être vérifiée spontanément par le service instructeur lors de l’instruction de la demande de permis, ce dernier ne pouvant refuser d’examiner la possibilité d’une adaptation mineure lorsque celle-ci est invoquée par le pétitionnaire.
A défaut, le Conseil d’Etat énonce dans un considérant de principe que le débat peut être invoqué pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir, et ce quand bien même le pétitionnaire n’aurait pas fait état de l’exigence de ces adaptations.
Avec ce considérant de principe, le Conseil d’Etat vient ainsi généraliser une solution qu’il avait déjà précédemment retenue au sein d’une décision d’espèce[1].
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats
[1]CE 13 février 2013 SCI Saint-Joseph, req. n° 250729.