SOURCE : Arrêt du Conseil d’État du 20 novembre 2017, n° 392740
En l’espèce, le contribuable est propriétaire d’un gite de tourisme qu’il donne en location. Estimant qu’il ne peut être assujetti à la TVA, l’administration fiscale rejette sa demande de remboursement de crédit de TVA.
Pour rappel, la location meublée est en principe exonérée de TVA[1]. Toutefois, l’article 261 D 4° b, prévoit que sont soumises à TVA :
« [Les] prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
– petit déjeuner,
– nettoyage régulier des locaux,
– fourniture de linge de maison,
– et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. »
Cet assujettissement à la TVA revêt un caractère avantageux en ce qu’il permet de déduire l’éventuelle TVA versée lors de l’acquisition de l’immeuble mais aussi la TVA supportée sur les frais d’entretien de l’immeuble, les réparations…
En l’espèce, la question posée au Conseil d’Etat était la suivante : quel est le régime de TVA applicable au loueur d’un logement meublé qui délègue à un tiers la fourniture des prestations para-hôtelières ?
L’administration fiscale considère qu’en faisant appel à un tiers chargé de réaliser ces prestations, le contribuable ne vient pas concurrencer le secteur hôtelier : il ne peut donc ni soumettre les loyers à la TVA, ni récupérer la TVA payée sur les factures de ses fournisseurs.
Cette argumentation est rejetée par le Conseil d’Etat, lequel juge que
« La circonstance que le loueur d’un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l’exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients. »
Deux conditions sont donc nécessaires :
les prestations sont proposées dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier ;
l’exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis des clients.
Dans le cas particulier présenté devant le Conseil d’Etat, la prestation de petit-déjeuner proposée aux locataires était exécutée par une société de services et le nettoyage régulier des locaux ainsi que la fourniture du linge et la réception de la clientèle étaient assurés par l’épouse ou les parents du contribuable.
Précisons que désormais la prestation de nettoyage des locaux est considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle est considérée comme non satisfaite si l’exploitant se contente d’un nettoyage au début et en fin de séjour[2].
Clara DUBRULLE
Vivaldi-Avocats
[1] Article 261 D, 4° du CGI
[2] BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912 n°40