Source :Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-14.256, F+P+B+I

 

Un locataire notifie congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois sans autre explication.

 

Un contentieux se noue entre les parties au titre de la restitution du dépôt de garantie et le locataire sortant assigna le propriétaire bailleur en restitution.

 

Le propriétaire bailleur profite de cette procédure pour solliciter l’application d’un délai de préavis de 3 mois.

 

Pour condamner le bailleur à payer à la locataire une somme de 350 euros, le jugement retient que le préavis réduit à un mois ne semble pas pouvoir être contesté, quand bien même le justificatif fourni a été remis tardivement au bailleur à savoir lors d’une tentative de conciliation lors de laquelle la locataire lui avait remis une lettre d’un organisme d’HLM, dans laquelle il était indiqué que l’attribution d’un logement par cet organisme « lui donne droit à un préavis d’un mois ».

 

Ce jugement de la Juridiction de proximité est soumis par le bailleur à la censure de la Cour de cassation qui fait doit à la demande considérant :

 

« En statuant ainsi, alors que, faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois, la juridiction de proximité a violé le texte précité ».

 

La Cour fait donc, par cet arrêt publié, une application stricte de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 suivant lequel le locataire, pour bénéficier d’un délai de préavis réduit, doit préciser le motif invoqué et soit en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

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