Source :CCass, com, 9//07/2013 n°12-21836
Pour la détermination de l’assiette de l’ISF, les comptes courants d’associés doivent être pris en compte.
La question de l’évaluation de ces comptes courants s’est posée lorsque la société débitrice est en difficultés.
Il a été jugé[1] que les comptes courants doivent alors être évalués selon la valeur probable de recouvrement. La preuve des difficultés financières de la société incombe au contribuable à défaut de quoi l’administration fiscale peut prendre en compte la valeur figurant au bilan[2].
En l’espèce, un contribuable a intégré dans l’assiette de l’ISF son compte courant pour une valeur inférieur à celle figurant au bilan sans préciser sa méthode de calcul ni alléguer des difficultés de la société.
Cette valorisation a été contestée par l’administration fiscale ce qui a fait l’objet d’une procédure.
La Cour d’Appel, saisie du litige, a estimé que la situation financière à prendre en compte pour l’évaluation des comptes courants comprend non seulement les liquidités disponibles la mais également la valeur des actifs immobiliers de la société.
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel soulignant que la juridiction a légalement justifié sa décision en prenant en compte les disponibilités financières ressortant des bilans et comptes de résultat de la société.
Il ressort de cet arrêt que la Cour de Cassation a confirmé la position de la juridiction notamment du fait de l’absence de toute explication de la part du contribuable sur sa méthode d’évaluation. Dans ces conditions, la juridiction a été dans l’obligation de se prononcer.
Il est ainsi important d’assortir sa déclaration d’impôts d’une note explicative pour les points pouvant être contesté.
Enfin, d’un point de vue juridique, cette décision peut être critiquée dans la mesure où les comptes courants doivent être remboursés à tout moment dès lors que l’associé en fait la demande. Or la prise en compte d’un actif non immédiatement réalisable comme un immeuble va à l’encontre de cette règle.
Caroline DEVE
Vivaldi – Avocats