Pénalités de retard légales de l’article L441-6 du Code de commerce

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : 3ème civ, 30 septembre 2015, n°14-19249, Publié au Bulletin

 

L’article L441-6 du Code de commerce, issu de la transposition de la directive n° 2000/35 du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, encadre les délais de paiement entre commerçants et les conséquences du retard de paiement. Il dispose notamment que :

 

« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. (…). »

 

L’absence de paiement dans le délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution des prestations ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture du créancier, entraine l’application d’un taux d’intérêt tel qu’il est appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, sur lequel est ajouté une majoration. Cette pénalité légale est appliquée sauf si les parties ont convenu d’un taux d’intérêt contractuel différent, supérieur à trois fois le taux d’intérêt légal.

 

Des juridictions du fond[1] ont considéré que les dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce ne pouvaient s’appliquer que si la convention entre les parties contient une clause pénale, à l’instar de la Cour d’appel de Versailles, dans ce litige soumis à la Cour de cassation.

 

En l’espèce, une société reproche à son client le paiement tardif d’une facture le 17 avril 2010 alors que le paiement était exigible au 31 décembre 2005. Elle sollicite l’application des pénalités de l’article L441-6 du Code de commerce, soit le taux BCE majoré de 7 points tel que prévu à l’époque des faits.

 

Elle en est déboutée par la Cour d’appel, qui relève que « la mention sur les situations de travaux que « toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne l’application de pénalités d’un montant égal au taux REFI de la banque centrale européenne, majoré de 7 points » ne présente aucun caractère contractuel ».

 

En d’autres termes, pour la Cour, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier le caractère contractuel des pénalités de retard de sorte que si la convention ne contient aucune clause pénale ni de stipulation d’intérêts de retard, l’article L441-6 du Code de commerce ne peut trouver à s’appliquer.

 

Cette position avait l’avantage de sanctionner le créancier dont les contrats et conditions générales s’abstenaient irrégulièrement de rappeler les dispositions de l’article susvisé. Elle n’est toutefois pas partagée par la Cour de cassation, sans doute dans un contexte de lutte contre les retards de paiement, conduisant à la censure de l’arrêt querellé.

 

La Haute juridiction considère ainsi que « le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de sept points est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat ».

 

En synthèse, quelle sanction pour le débiteur impénitent :

 

En l’absence de clause contractuelle : le taux BCE majoré de 10 points ( et non 7 points depuis le 6 aout 2008) ;

 

En présence d’une clause contractuelle fixant le taux d’intérêt à moins de 3 fois le taux d’intérêt légal : 3 fois le taux d’intérêt légal

 

En présence d’une clause contractuelle fixant le taux d’intérêt à plus de 3 fois le taux d’intérêt légal : application de la clause.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] CA Riom, 1re chambre civile, 9 Juin 2011 – n° 10/01732 ; CA Toulouse, 2e chambre, 1re section, 23 Septembre 2009 – n° 08/01821

 

 

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