Peer-to-peer : le contrefacteur ne peut se retrancher derrière le droit à la vie privée

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source : Cour de justice de l’Union européenne, 3ème chambre, arrêt du 18 octobre 2018, C149/17, aff. Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / M. X.

 

Bastei Lübbe est titulaire, en tant que producteur de phonogrammes, des droits d’auteur et des droits voisins sur la version audio d’un livre.

 

Un internaute allemand a partagé un livre audio protégé par des droits d’auteur et droitS voisins, aux fins de son téléchargement, avec un nombre illimité d’utilisateurs d’une bourse d’échanges sur Internet (peer-to-peer). Le producteur du phonogramme a donc saisi la juridiction compétente de son pays afin d’obtenir une indemnisation pécuniaire.

 

La connexion internet utilisée par l’internaute étant partagée également par ses parents, il n’était pas possible d’identifier le responsable au sein de la famille, ce pourquoi les premiers juges ont rejeté la demande du producteur. En appel, la Cour a considéré au contraire qu’il existait de sérieux soupçons pour que le fils soit l’auteur de l’atteinte portée au droit d’auteur, justifiant sa condamnation.

 

L’identification du responsable s’avère pratiquement impossible dans de telles situations en application de la loi allemande, puisque, si le détenteur d’une connexion à Internet est présumé être l’auteur d’une telle atteinte, dès lors qu’aucune autre personne ne pouvait utiliser cette connexion au moment où ladite atteinte a eu lieu, cette présomption tombe lorsque la connexion à Internet n’était pas suffisamment sécurisée ou était sciemment laissée à la disposition d’autres personnes. Seulement, le principe de la protection du mariage et de la famille garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne permet de refuser de fournir des informations sur le moment où d’autres membres de la famille ont utilisé la connexion et la nature de l’utilisation.

 

Les deux questions préjudicielles posées par la juridiction allemande de renvoi se résumaient donc ainsi :

 

Les sanctions et mesures prévues contre les atteintes au droit d’auteur restent elles toujours « effectives » au sens des directives européennes 2011/29/CE et 2004/48/CE, lorsque le titulaire d’une connexion à Internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation d’Internet par ce membre de la famille ?

 

Les deux directives susvisées visent à instaurer un niveau élevé de protection du droit d’auteur et des droits voisins, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. A cet effet, elles imposent aux États membres de prévoir des mesures, des procédures et des réparations effectives, proportionnées et dissuasives.

 

La Cour de justice de l’Union européenne relève que la demande de décision préjudicielle induit la question de la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection de plusieurs droits fondamentaux, à savoir le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part. Les différents éléments de la législation nationale en cause doivent donc être appréciés au regard de l’exigence de juste équilibre.

 

À cet égard, s’agissant du droit au respect de la vie privée, la Cour observe qu’il ressort du libellé de l’article 7 de la Charte que la protection de ce principe doit s’étendre à « toute personne » et ne se limite pas aux seuls membres de la famille de la personne à laquelle les autorités judiciaires ont ordonné de produire ces éléments de preuve, ces membres n’ayant pas vocation, sur cette base, à jouir d’une protection particulière. Des personnes appartenant à une même famille ne pourraient donc bénéficier d’une protection particulière leur permettant de ne pas devoir se soumettre à une obligation leur imposant de s’incriminer mutuellement, alors que l’une ou l’autre d’entre elles est soupçonnée d’avoir commis un acte illégal.

 

La Cour décide donc de trancher en faveur du respect des droits d’auteur, en considérant qu’une loi qui aurait pour effet de faire obstacle à la possibilité, pour la juridiction nationale saisie d’une action en responsabilité, d’exiger, sur requête du demandeur, la production et l’obtention d’éléments de preuve relatifs aux membres de la famille de la partie adverse, rendrait l’établissement de l’atteinte au droit d’auteur alléguée ainsi que l’identification de l’auteur de cette atteinte impossibles. Par conséquent, une atteinte caractérisée serait portée aux droits fondamentaux à un recours effectif et de propriété intellectuelle, dont bénéficie le titulaire du droit d’auteur, et, dès lors, l’exigence consistant à assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en cause ne serait pas respectée.

 

En tout état de cause, il revient aux juridictions de vérifier s’il n’existe pas d’autres moyens, procédures et voies de recours qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner que soient fournis les renseignements nécessaires permettant d’établir, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’atteinte au droit d’auteur ainsi que d’identifier l’auteur de cette dernière.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-avocats

 

 

 

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