SOURCE : Cour de justice de l’union européenne, grande ch., arrêt du 19 décembre 2019
Deux associations de défense des intérêts des éditeurs néerlandais s’opposaient à une société de service en ligne, consistant en un marché virtuel de livres électroniques « d’occasion », qui mettait à disposition des membres d’un « club de lecture », contre une faible rémunération, des livres électroniques qu’elle avait achetés ou obtenus gratuitement.
Les premières considéraient que dans le cadre du club de lecture, une communication au public non autorisée de livres électroniques était réalisée. La société de service en ligne soutenait au contraire que la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement était constitutif d’un acte de distribution et qu’il était épuisé lorsque la première vente ou tout autre premier transfert de cet objet était réalisé, ce qui était le cas en l’espèce.
La CJUE a répondu par l’affirmative à la qualification de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, de la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique.
Elle a préalablement rappelé que :
1. Constitue une « communication au public », en particulier « une mise à la disposition du public » d’une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
2. La distribution désigne exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles, de sorte que n’est pas couverte la distribution d’œuvres immatérielles telles que des livres électroniques.
3. Le droit de distribution, qui s’applique exclusivement à la distribution de copies physiques, ne couvre pas la transmission interactive à la demande.
4. Il existe des différences fonctionnelles entre un logiciel, soumis à épuisement du droit de distribution, et un livre électronique. Leur mode de diffusion ne sont pas assimilables. La revente d’un logiciel sur un support matériel ou la revente par téléchargement sont équivalentes, ce qui n’est pas le cas du livre électronique : « les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage, de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. En outre, les échanges de telles copies ne nécessitent ni effort ni coût additionnels, de sorte qu’un marché parallèle de l’occasion risquerait d’affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée pour leurs œuvres de manière beaucoup plus significative que le marché d’occasion d’objets tangibles ».
5. La « communication au public » d’une œuvre couvre les actes de transmission interactive à la demande, c’est-à-dire lorsque plusieurs personnes non liées, membres du public, sont susceptibles d’avoir individuellement accès, de lieux différents et à des moments différents, à une œuvre qui est accessible au public sur un site Internet.
6. La notion de « communication au public », couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil.
7. La notion de «communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public.
8. Un « acte de mise à disposition du public », englobé par la notion plus large de « communication au public », doit remplir cumulativement deux conditions, à savoir :
Permettre au public concerné d’accéder à l’objet protégé en cause tant de l’endroit qu’au moment que chacun choisit individuellement,
Sans qu’il soit déterminant que les personnes qui composent ce public utilisent ou non cette faculté.
9. La notion de « public » comporte un certain seuil de minimis, ce qui exclut de cette notion un nombre de personnes concernées trop faible, et, d’autre part, les effets cumulatifs qui résultent de la mise à la disposition d’une œuvre protégée, par téléchargement, auprès des destinataires potentiels. Il y a donc lieu de tenir compte, notamment, du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci.
Céline JABOT