SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 19 décembre 2019, n° 18-23.623 F-P+B+I
Une société exploitant un fond de commerce de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter, a fait l’objet le 17 décembre 2013 d’un contrôle inopiné de l’URSSAF et des services de police, lesquels ont constaté la présence de 4 personnes en situation de travail illégal.
Par suite, les fonctionnaires de police ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé par minoration d’heures puis l’URSSAF après échanges avec la société, lui a adressé le 7 mai 2014 une mise en demeure de payer une somme de 150.123 € au titre de cotisations sociales outre une somme de 27.566 € au titre de majorations de retard.
Le recours de la société devant la commission de recours amiable de l’URSSAF ayant été rejeté, la société a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des Hauts de Seine ayant validé la contrainte par une décision du 28 juillet 2016, la société a relevé appel de cette décision, de sorte que cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Versailles, laquelle dans un arrêt du 13 septembre 2018, va confirmer la décision des premiers juges, considérant que s’il était exact qu’aucun délai de paiement n’était expressément formulé dans la mise en demeure, celle-ci précisait cependant que la société était invitée à s’acquitter de la somme réclamée, que le délai pour payer était nécessairement au mieux d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure puisque toute contestation doit être formée dans le délai d’un mois à compter de cette date et que la lettre de mise en demeure mentionnait expressément l’article L244-2 du CSS (Code de la Sécurité sociale).
Par suite, la Cour considère que la société n’était pas fondée à invoquer qu’elle aurait ignoré le délai dans lequel elle devait s’acquitter de sa dette et elle valide tant la mise en demeure que la contrainte.
En suite de cette décision, la société forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle fait valoir que l’URSSAF n’avait pas respecté les dispositions de l’article L244-2 du CSS, faute de lui avoir précisé le délai imparti d’un mois pour régulariser sa situation.
Bien lui en prit, puisque la Haute Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles considérant qu’en rejetant la demande de nullité de la mise en demeure alors qu’elle relevait qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné par la mise en demeure, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les dispositions de l’article L244-2 du CSS.