SOURCE : 1ère civ, 12 juin 2014, Arrêt n° 673 FS-P+B+I (n° 13-16.309).
Une société civile avait été constituée entre deux époux mariés sous un régime de communauté, chacun détenant 870 parts, tandis que l’un de leurs 7 enfants détenait 10 parts sociales.
A la suite du décès de son mari, l’épouse décidait de faire donation par préciput à son fils, déjà associé, de la pleine propriété des parts dont elle était titulaire au sein de la société.
Contestant cette opération, les autres enfants du couple assignaient le Notaire ayant reçu la donation en recherchant sa responsabilité professionnelle et en demandant sa condamnation à leur payer des sommes au titre de dommages et intérêts.
Ayant été déboutés par les Premiers Juges, puis par un Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 24 janvier 2013, laquelle va considérer qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre le Notaire, rédacteur de la donation, puisque seule la finance des parts de la société détenues par l’épouse dépendait de la communauté qu’elle formait avec son conjoint décédé, de sorte que l’indivision consécutive au décès de celui-ci n’avait pas porté sur les dites parts, mais seulement sur leur valeur, ce dont il avait été justement fait mention dans la donation litigieuse.
Ensuite de cette décision, les héritiers s’estimant lésés se pourvoient en Cassation.
A l’appui de leur pourvoi, ils font valoir que si deux époux acquièrent ensemble des parts sociales, ils ont l’un et l’autre la qualité d’associé, les parts étant en ce cas détenues par la communauté et que par suite elles ne pouvaient faire l’objet d’une donation, qu’en outre le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition, tel une donation d’un bien indivis et que la qualité d’associé faisait dépendre de la communauté l’intégralité des parts et pas seulement leur valeur.
Mais la Cour Suprême, dans l’Arrêt précité du 12 juin 2014, ne va pas accueillir les indivisaires dans cette argumentation.
Retenant au contraire qu’à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire qui n’en recueille que le leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre librement son titre sans recueillir l’accord de ses Co-indivisaires, qu’en application de l’article 1832-2 du Code Civil, l’épouse s’était vue reconnaître la qualité d’associée pour la moitié des parts inscrites au nom de son époux, et qu’il avait été fait mention, dans l’acte de donation que la donatrice reconnaissait avoir été informée que la valeur des parts données dépendait toujours de la communauté ayant existé entre elle et son conjoint et de la succession, les comptes n’ayant pas été faits et le partage n’étant pas intervenu, de sorte que la Cour d’Appel avait pu exactement en déduire que l’épouse pouvait disposer de ses parts sans recueillir l’accord des héritiers, et qu’elle a pu ainsi écarter la faute imputée au Notaire pour avoir reçu cet acte.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats