Paiement et procédure collective : Quelle date retenir ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 30 juin 2021, n°20-18759, n°622 B + R

 

En l’espèce, après placement en liquidation judiciaire d’une société, la banque procède à la clôture de son compte et adresse le solde créditeur au liquidateur. Faisant le constat de paiements et encaissements effectués sur le compte du débiteur concomitamment au jugement prononçant la liquidation judiciaire, le liquidateur assigne la banque pour que soit déclarée leur inopposabilité et que ces sommes lui soient remises.

 

La cour d’appel donne raison au liquidateur et condamne la banque à payer à la liquidation judiciaire le montant des virements litigieux.

 

Ainsi, par arrêt en date du 30 juin 2021, la Cour de cassation vient définir les règles à retenir en matière de temporalité des paiements en cas de procédure collective.

 

C’est ainsi que dans son attendu repris comme suit :

 

« 6. Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.

 

7.  Pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société Intervad 2, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire et condamner, en conséquence, la banque à payer, à ce titre, au liquidateur la somme de 322 445,19 euros, l’arrêt retient que, si l’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. Il retient encore qu’un titre électronique de paiement au profit de l’Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi.

 

8.  En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, »

 

La Cour fait une application stricte des textes qu’elle rappelle, savoir les articles L 641-9 du Code de commerce portant sur l’interdiction des règlements et L133-6 du Code monétaire et financier portant sur la date d’opération.

 

La Cour retient donc la date du dessaisissement et non la date du caractère irrévocable de l’opération autorisée. Surtout, la date retenu est celle du consentement du débiteur à l’opération, antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

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