Source : Cass. Com. 22 janvier 2020 – Pourvoi n° 18-19.526 FS – P + B
La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt, en date du 22 janvier 2020, qui va faire couler beaucoup d’encre en Doctrine, tant la solution paraît critiquable du point de vue des procédures collectives.
En effet, la Cour juge qu’une simple irrégularité de forme de la déclaration de créance qui conduit à son rejet, a pour effet l’extinction de la créance, et non sa simple inopposabilité à la procédure collective[1].
En revanche, cet arrêt confirme une solution, en matière de cautionnement, qui doit être pleinement approuvée : la caution peut se prévaloir de l’extinction de la dette principale à tout stade de la procédure à son encontre, en ce compris au stade de l’exécution de la décision de condamnation.
En l’espèce, une banque avait sollicité et obtenu la condamnation de la caution, suite à la Liquidation Judiciaire du débiteur principal.
La condamnation définitive de la caution intervient avant l’issue de la procédure de vérification du passif. De sorte que la banque avait engagé la procédure de liquidation partage de l’indivision dont la caution faisait partie, pour obtenir paiement de sa créance.
En cours de procédure, la déclaration de créance au passif du débiteur principal est définitivement rejetée pour irrégularité de forme.
Dans le cadre de la procédure de liquidation partage, la caution se prévaut alors de l’extinction de la dette principale, et par accessoire du cautionnement.
Indépendamment du caractère critiquable de la solution consistant à considérer que la dette est éteinte du fait d’un rejet pour irrégularité de forme, les conséquences de l’extinction de la dette principale doivent en revanche être approuvées.
En effet, la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 janvier 2020, faisant application des dispositions de l’article 2313 du Code civil, juge que « la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ».
Il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, qui doit être approuvée.
En effet, l’extinction de la créance est une exception inhérente à la dette dont peut bien-sûr se prévaloir la caution en application de l’article précité.
Et l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation de la caution n’empêche pas cette dernière de se prévaloir de l’extinction dès lors que celle-ci intervient pour une cause postérieure à la décision de condamnation. C’est-à-dire en l’espèce la décision ayant rejeté la déclaration de créance, et corrélativement ayant pour effet d’éteindre la dette.
Sur ce point, tout au moins, l’arrêt du 22 janvier 2020 doit favorablement être accueilli.