Source : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 24/11/2017, 396046
Par une décision n° 396046 du 24 novembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé la portée de l’obligation faite aux communes ou EPCI de délimiter une zone d’assainissement collectif et d’exécuter, dans un délai raisonnable, les travaux de raccordement des habitations situées dans une telle zone.
En l’espèce, le requérant, M. B, propriétaire de parcelles situées dans la zone d’assainissement collectif de la commune de Rigny-Ussé, avait sollicité en vain à de nombreuses reprises le raccordement de ses propriétés au réseau d’assainissement collectif de la commune.
En outre, le conseil municipal de la commune de Rigny-Ussé a, par une délibération du 6 juin 2012 refusé d’engager la dépense correspondant aux travaux de raccordement des propriétés du requérant au réseau d’assainissement collectif.
M. B a alors saisi en recours pour excès de pouvoir le tribunal administratif d’Orléans qui par un jugement daté du 5 novembre 2013 a fait droit à sa demande d’annulation de la décision de rejet implicite et de la délibération du 6 juin 2012. La Cour d’appel ayant infirmé cette décision par un arrêt du 10 novembre 2015, le requérant s’est pourvu en cassation.
La Haute cour administrative annule l’arrêt de la Cour et fait droit aux prétentions du requérant, par un considérant de principe repris in extenso:
« Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique. Il résulte également de ces dispositions qu’après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu’elles n’ont pas modifié cette délimitation, d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s’apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement. »
Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord la discrétionnalité dont jouit la personne publique compétente en matière de détermination de la zone d’assainissement avant de préciser qu’une fois celle-ci déterminée, la personne publique est liée par une obligation de mise en œuvre effective des travaux de raccordement dans un délai raisonnable.
Ce délai est fonction des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, et du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement.
Harald MIQUET
Vivaldi-avocats