Nouveau règlement “insolvabilité” : publication de l’ordonnance d’adaptation du droit français

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017, portant adaptation du droit français au Règlement n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité

 

Un neuvième titre est créé à la fin du livre VI du Code de commerce comportant des dispositions relatives à la mise en œuvre du Règlement révisé :

 

– L’article préliminaire du titre IX rappelle qu’en application des dispositions du Règlement, le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, peut ouvrir une procédure d’insolvabilité principale, territoriale ou secondaire :

 

Le chapitre Ier porte sur les procédures d’insolvabilité principales ouvertes sur le territoire national. La procédure d’insolvabilité principale est ouverte dans l’Etat membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, défini par le Règlement ;

 

Le chapitre II porte sur les procédures d’insolvabilité secondaires ouvertes sur le territoire national : une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte dans un Etat membre si le débiteur y possède un ou des établissements et si une procédure principale a déjà été ouverte dans un autre Etat membre. Ce chapitre comprend deux sections :

 

La section 1 porte sur l’ouverture et le déroulement des procédures d’insolvabilité secondaires ;

 

La section 2 est relative à la situation des créanciers locaux en l’absence d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire sur le territoire national et contient des dispositions consacrées à l’engagement pris par le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale envers les créanciers locaux d’un établissement situé en France et des dispositions sur les compétences des tribunaux nationaux lorsqu’une procédure d’insolvabilité principale a été ouverte par la juridiction d’un autre Etat membre et que des licenciements sont envisagés.

 

Le chapitre III de l’ordonnance traite des droits d’information des créanciers étrangers et à la procédure de déclaration de leurs créances ;

 

Le chapitre IV porte quant à lui sur les procédures d’insolvabilité des groupes de sociétés établies dans plusieurs Etats membres avec une section 1er sur la suspension des mesures de réalisation des actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’un membre d’un groupe de sociétés européennes et une section 2 relative à la procédure de coordination collective, instituée par le règlement ;

 

Le chapitre V porte sur la coopération et la communication des praticiens de l’insolvabilité et des juridictions, qui représente un élément central du Règlement révisé.

 

Une ultime précision peut avoir son importance : « La présente ordonnance n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. » Nous voilà prévenus !

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats

 

 

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