Ne constitue pas une astreinte, un service d’appel téléphonique mis en place de la seule initiative du salarié.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 08 septembre 2016, Arrêt n°14-26.825, FS-P+B.

 

Une infirmière avait été engagée à compter du 15 novembre 2004 en qualité d’infirmière coordinatrice par une association de santé qui avait mis en place un service de soins infirmiers à domicile, que l’intéressée était chargée de coordonner avec une collègue engagée au même poste.

 

Cette dernière, en accord avec sa collègue, a décidé en alternance avec cette dernière, d’offrir la possibilité aux aides soignantes du service de pouvoir les joindre par téléphone, hors de leurs heures de travail.

 

Afin d’organiser cette alternance, les deux infirmières coordinatrices avaient organisé un planning partageant le mois en deux absences de 15 jours, chacune assurant l’une de ces périodes.

 

Les aides soignantes pouvaient donc si nécessaire joindre l’une d’elles au téléphone pour obtenir un avis ou un conseil si elles en éprouvaient le besoin au cours de leurs interventions au domicile des usagers de l’association.

 

Par lettre du 25 mars 2011, l’infirmière coordinatrice va prendre acte de la rupture de son contrat de travail et saisir la Juridiction Prud’homale de diverses demandes, notamment au paiement d’indemnités d’astreintes.

 

Déboutée de ses demandes par un Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN du 19 septembre 2014, qui va considérer que les conditions de l’astreinte n’étaient pas réunies, notamment dans la mesure où les salariées avaient mis en place, de leur propre initiative, ce service d’appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la salariée prétend que les astreintes étaient inhérentes à sa fonction et qu’elles résultaient d’un accord implicite de l’employeur, s’agissant des conditions de travail et notamment de l’existence d’astreintes.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Relevant au contraire qu’ayant constaté dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d’appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail et que la seule connaissance par l’employeur d’une situation créée de fait par ces salariées ne saurait transformer cette situation en astreinte, la Cour d’Appel a pu décider que les périodes litigieuses ne constituaient pas des périodes d’astreinte.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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