Modification des modalités d’imposition en micro BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés, épisode 2

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le Conseil d’État annule la mesure de faveur de l’administration fiscale permettant de différer l’application des nouveaux seuils défavorables aux contribuables

Source :Conseil d’État, 8/07/2024, n°492382

Dans le cadre de la newsletter, nous vous faisions part des commentaires de l’administration fiscale concernant les modifications des modalités d’imposition en micro BIC des loueurs de meublés de tourisme non classé introduites par la loi de finances pour 2024.

Pour rappel, l’article 45 de la loi de finances pour 2024 a fortement revu à la baisse non seulement le seuil du chiffres d’affaires déterminant l’application ou non du régime micro BIC qui passe de 77 700 € à 15 000 € mais également l’abattement qui passe de 50 à 30% du chiffre d’affaires réalisé pour les meublés de tourisme non classés. Cette modification est entrée en vigueur en 2023 et s’applique donc pour les revenus perçus la même année.

Pour éviter à de nombreux contribuables de devoir reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023, l’administration fiscale indiquait, dans le cadre de sa doctrine, à titre de tolérance, que anciens seuils pouvaient encore être appliqués pour l’année 2023.

Des organismes représentant la profession et les métiers de l’hôtellerie ont saisi le Conseil d’État pour faire annuler cette mesure de faveur.

Celui-ci, après avoir reconnu leur intérêt à agir compte tenu de la concurrence que représente pour l’hôtellerie les meublés de tourisme, a fait droit à leurs demandes. Le Conseil d’État a jugé, qu’en permettant aux contribuables de se prévaloir d’une ancienne version de la loi, l’administration fiscale, par le biais de sa doctrine, « a incompétemment ajouté à la loi ».

La difficulté est que l’annulation de cette mesure de faveur intervient alors que la campagne de déclaration des revenus 2023 est terminé et qu’il est probable que des contribuables aient pris en compte la position de l’administration fiscale….

En cas de remise en cause des déclarations des contribuables sur ce point (même si cela paraît peu probable puisque l’administration fiscale s’opposait à l’annulation de sa doctrine), ceux-ci pourront invoquer l’article L80A du livre des procédures fiscales qui dispose «Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». 

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