L. n° 2023-171, 9 mars 2023 : JO, 10 mars 2023 dite DDAUE 3
La loi DDADUE 3, transpose ou permet de rendre conforme le droit français avec plusieurs textes européens adoptés ces trois dernières années.
D’une part, le texte habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant de transposer deux directives :
- la directive transformations, fusions et scissions transfrontalières[1] en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition (art. 13). Cette ordonnance devra être publiée dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la loi, soit d’ici le 10 juin 2023 ;
- la directive CSRD[2] en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition (art. 12). Cette ordonnance devra être publiée dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi, soit d’ici le 10 décembre 2023.
D’autre part, l’article 14 modifie les dispositions du Code de commerce concernant la sanction en cas de pertes ramenant les capitaux propres à moins de la moitié du capital social (C. com., art. L. 225-248 et C. com., art. L. 223-42).
I- Principales mesures en droit des sociétés issues de la loi DDADUE
I-2Transposition et adaptation de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
- Harmonisation des règles de reporting extra-financier : la loi DDADUE vise à harmoniser, simplifier et clarifier les obligations de publication d’informations concernant la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (RSE) pour les sociétés commerciales, en tenant compte de la nouvelle directive CSRD (« en harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d’informations qui relèvent des domaines couverts par la nouvelle directive CSRD »), [
- Unification des seuils et des définitions : création de définitions communes pour les tailles de sociétés et de groupes, en s’inspirant des standards européens, pour uniformiser les régimes d’obligations applicables et faciliter leur application (« en créant et en mettant en cohérence dans le Code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ».Élargissement du champ d’application : il est prévu d’étendre tout ou partie de ces dispositifs à certaines formes de sociétés qui n’y étaient pas soumises auparavant, avec des adaptations éventuelles (« en étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant, en effectuant les adaptations nécessaires.
- Unification des procédures d’injonction : la loi prévoit également une harmonisation des procédures d’injonction applicables en matière de RSE (« en unifiant les procédures d’injonction accompagnant les différents dispositifs »), [
I-2 Réforme des dispositifs internes de transparence et de gouvernance
- Renforcement des obligations de transparence pour certaines sociétés, notamment cotées, avec l’obligation de tenir le rapport financier annuel à disposition du public pendant dix ans (« Loi 2014-1662 du 30 décembre 2014 : JO du 31 décembre p. 23238 Les obligations de transparence sont renforcées. Notamment, les sociétés cotées doivent tenir leur rapport financier annuel à la disposition du public pendant dix ans. La loi 2014-1662 du 30 décembre 2014 adaptant aux règles européennes notre législation en matière économique et financière (JO du 31 décembre p. 23238) transpose plusieurs directives européennes et habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures d’adaptation dans ces domaines. Les principales dispositions de cette loi, présentées ci-après, concernent le droit des sociétés. Elles visent notamment à renforcer les obligations de transparence mises à la charge de certaines sociétés.
I-3 Modernisation du régime des opérations transfrontalières
- La transposition de la directive européenne Mobilité (directive 2019/2121) a été réalisée par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023. Cette ordonnance réforme en profondeur le régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales (« La directive fut alors transposée par l’ordonnance du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales(7). Dès lors, une section 4 dénommée « Des opérations transfrontalières » fut créée au sein du chapitre VI du titre III(8), du livre II du code de commerce, avec de nouveaux articles(9). Mais comme l’indique l’intitulé de l’ordonnance, il s’agit d’aller au-delà de la transposition et de moderniser le régime interne des fusions, scissions et apports partiels d’actifs. ») [
- Introduction d’une procédure commune pour les opérations transfrontalières, incluant l’étape de préparation (projet commun, rapport des dirigeants, vérification par une expertise indépendante, etc.), la protection renforcée des salariés, créanciers et actionnaires, ainsi que le contrôle des fraudes par le greffe du tribunal de commerce (« L’ordonnance introduit ainsi, aux côtés de la procédure de fusion transfrontalière existante, la possibilité pour une société de transférer son siège dans un autre État membre tout en conservant sa personnalité juridique. Elle lui permet aussi de se scinder en plusieurs sociétés immatriculées dans des États membres différents. Elle procède également à cette occasion à une harmonisation des procédures applicables aux sociétés qui fusionnent avec une ou plusieurs sociétés constituées dans un autre État membre. Il s’agit globalement de faciliter la réalisation de ces opérations au sein de l’espace européen, en mettant en place une procédure commune. Celle-ci prévoit notamment une étape de préparation (rédaction d’un projet commun d’opération, rapport des dirigeants, vérification par une expertise indépendante…) et des règles de protection des salariés, des créanciers et des actionnaires. Le texte confie par ailleurs aux greffiers des tribunaux de commerce un rôle de contrôle des éventuelles fraudes, pour lequel ils pourront le cas échéant s’appuyer sur les autorités fiscales ou sociales. ») [
II Implications pratiques pour les sociétés
- Les sociétés françaises doivent anticiper une consolidation et une homogénéisation des régimes d’obligations en matière de RSE, de transparence et de gouvernance.
- Les opérations transfrontalières (transferts de siège, fusions, scissions, apports partiels d’actifs) sont désormais sécurisées par des procédures claires et protectrices pour les parties prenantes.
- Les greffes de tribunaux de commerce disposent d’un rôle renforcé en matière de contrôle des fraudes lors des opérations transfrontalières.
Domaine concerné | Mesure principale introduite par DDADUE |
RSE et transparence | Harmonisation des seuils, des définitions et des obligations |
Opérations transfrontalières | Procédure unifiée, protection accrue des parties prenantes |
Transparence financière | Rapport annuel accessible 10 ans pour sociétés cotées |
Contrôle des fraudes | Rôle renforcé des greffiers de tribunaux de commerce |
La suite, c’est-à-dire le détail des nouvelles obligations en droit des sociétés seront connues et commentées par Vivaldi Chronos , lors de la publication des ordonnances
[1] PE et Cons UE, dir. n° 2019/2121, 27 nov. 2019, modifiant la directive (UE) 2017/1132
[2] PE et Cons. UE, n° 2022/2464 14 déc. 2022